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Décret n°85-518 du 10 mai 1985

Abrogé16 avril 2000

Créé le 10 avril 1994

Des sections sont créées dans chacune des chambres régionales des comptes ci-après :
" Alsace : une section ;
" Aquitaine : deux sections ;
" Auvergne : une section ;
" Bourgogne : une section ;
" Bretagne : deux sections ;
" Centre : deux sections ;
" Champagne-Ardenne : une section ;
" Ile-de-France : sept sections ;
" Languedoc-Roussillon : deux sections ;
" Lorraine : deux sections ;
" Midi-Pyrénées : deux sections ;
" Nord - Pas-de-Calais : trois sections ;
" Basse-Normandie : une section ;
" Haute-Normandie : une section ;
" Pays de la Loire : deux sections ;
" Picardie : une section ;
" Poitou-Charentes : une section ;
" Provence-Alpes-Côte d'Azur : trois sections ;
" Rhône-Alpes : trois sections. "

Créé le 10 avril 1994

Le président de la chambre régionale des comptes désigne par arrêté, au début de chaque année judiciaire, les magistrats qui font partie de chaque section constituée au sein de la chambre. Il peut, en cours d'année, y affecter un ou plusieurs magistrats supplémentaires, afin de respecter les conditions de composition de la formation fixées par l'article 84 de la loi du 2 mars 1982 susvisée et par l'article 6 de la loi du 10 juillet 1982 susvisée
Abrogé16 avril 2000

Créé le 10 avril 1994

Le ministre de l'économie, des finances et du budget est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au

Abrogé depuis le dimanche 16 avril 2000

Abrogé parDécret 2000-338 2000-04-14 art. 4 jorf 16 avril 2000

En vigueur du dimanche 10 avril 1994 au samedi 15 avril 2000

Décret n°85-518 du 10 mai 1985
Article 1
Article 2
Article 3