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Décret n°70-733 du 5 août 1970

Abrogé16 avril 2000

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu le titre IX de la loi sur les finances du 28 avril 1816 ;

Vu la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes, et notamment son article 13 ;

Vu l'ordonnance du 22 mai 1816 contenant règlement sur l'administration de la Caisse d'amortissement et de la Caisse des dépôts et consignations ;

Vu le décret du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret du 6 avril 1938 relatif à l'agent comptable chargé de la conservation des valeurs dont la Caisse des dépôts assure la garde en un lieu autre que le siège de la direction générale ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant réglement général sur la comptabilité publique ;

Sur la proposition de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations ;

Vu l'avant-dernier alinéa de l'article 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;

Le conseil d'Etat (section des finances) entendu,

(1) Modifié par décret n° 84-186 du 13 mars 1984 (J.O. du 18 mars 1984).

Abrogé16 avril 2000

Créé le 13 août 1970

Article 16
Le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 août 1970

JACQUES CHABAN-DELMAS Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

VALERY GISCARD D'ESTAING

Le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances,

JACQUES CHIRAC

Abrogé depuis le dimanche 16 avril 2000

Abrogé parDécret 2000-338 2000-04-14 art. 4 jorf 16 avril 2000

En vigueur du jeudi 13 août 1970 au samedi 15 avril 2000

Décret n°70-733 du 5 août 1970
§ I. - Dispositions communes au caissier général, aux comptables préposés de la Caisse des dépôts et consignations et à l'agent comptable chargé de la conservation de valeurs
§ II - Du caissier général
§ III - De l'agent comptable chargé de la conservation de valeurs
§ IV - Des comptables principaux préposés
§ V. - Du contrôle sur les opérations de la Caisse des dépôts et consignations
Article Execution