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Décret n°77-1017 du 1 septembre 1977

Abrogé1 janvier 2023

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, Vu la Constitution, et notamment son article 37 ; Vu l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 (loi de finances pour 1963, 2ème partie : Moyens des services et dispositions spéciales) ; Vu la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés ; Vu le décret n° 68-827 du 20 septembre 1968 relatif à la Cour des comptes, modifié par le décret n° 76-1225 du 28 décembre 1976.

Par le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances :

RAYMOND BARRE.

Le ministre délégué à l'économie et aux finances, ROBERT BOULIN.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parDécret n°2022-1605 du 22 décembre 2022art. 63 (V)

En vigueur du dimanche 16 avril 2000 au samedi 31 décembre 2022

Décret n°77-1017 du 1 septembre 1977

En vigueur du dimanche 11 septembre 1977 au samedi 15 avril 2000

Décret n°77-1017 du 1 septembre 1977
RESPONSABILITE DES RECEVEURS DES ADMINISTRATIONS FINANCIERES
CENTRALISATION DES OPERATIONS DES RECEVEURS DES ADMINISTRATIONS FINANCIERES
CONTROLE DE LA COUR DES COMPTES
CONTROLE DE LA COUR DES COMPTES *ATTRIBUTION*