Abrogé par Décret n°2016-1236 du 20 septembre 2016 - art. 32
Créé le 18 octobre 2000
1. Dans le grade de médecin ou pharmacien de classe exceptionnelle de sapeurs-pompiers professionnels les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un grade accédant au moins à la hors-échelle A ;
2. Dans le grade de médecin ou de pharmacien hors classe de sapeurs-pompiers professionnels les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 966 ;
3. Dans le grade de médecin ou de pharmacien de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 881, ainsi que ceux titulaires d'un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 852 et qui ont atteint au moins l'indice 772 de leur grade ;
4. Dans le grade de médecin ou de pharmacien de 2e classe de sapeurs-pompiers professionnels les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 750.
Les fonctionnaires précités doivent être titulaires, à la date de publication du présent décret, du doctorat d'Etat en médecine ou du diplôme de pharmacien et doivent formuler leur demande d'intégration dans le présent cadre d'emplois dans un délai de trois ans.
1 version
1 cité