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Décret n°2000-1008 du 16 octobre 2000

TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Abrogé1 octobre 2016

Créé le 18 octobre 2000

Sont intégrés, sur leur demande, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois régi par le présent décret, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à sa date de publication et exercent ou ont exercé les fonctions mentionnées à l'article 2 ci-dessus, les médecins territoriaux, les pharmaciens territoriaux et les officiers de sapeurs-pompiers professionnels, dans les conditions suivantes :
1. Dans le grade de médecin ou pharmacien de classe exceptionnelle de sapeurs-pompiers professionnels les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un grade accédant au moins à la hors-échelle A ;
2. Dans le grade de médecin ou de pharmacien hors classe de sapeurs-pompiers professionnels les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 966 ;
3. Dans le grade de médecin ou de pharmacien de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 881, ainsi que ceux titulaires d'un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 852 et qui ont atteint au moins l'indice 772 de leur grade ;
4. Dans le grade de médecin ou de pharmacien de 2e classe de sapeurs-pompiers professionnels les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 750.
Les fonctionnaires précités doivent être titulaires, à la date de publication du présent décret, du doctorat d'Etat en médecine ou du diplôme de pharmacien et doivent formuler leur demande d'intégration dans le présent cadre d'emplois dans un délai de trois ans.

Créé le 18 octobre 2000

Les médecins et pharmaciens territoriaux et les officiers de sapeurs-pompiers professionnels intégrés dans le cadre d'emplois qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice d'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de leur grade mais conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.

Créé le 18 octobre 2000

Lorsque l'application des dispositions prévues à l'article 30 aboutit à classer les intéressés à un échelon comportant un indice inférieur ou égal à celui qu'ils détenaient dans leur précédent emploi, ils sont intégrés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.
Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.

Créé le 18 octobre 2000

Les fonctionnaires mentionnés à l'article 31 sont intégrés, à titre personnel, dans le présent cadre d'emplois par arrêté conjoint du représentant de l'Etat et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours dont ils relèvent.
Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites que celles fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 28.

Créé le 18 octobre 2000

Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés aux articles 29 à 32 sont applicables aux médecins et pharmaciens de 2e classe stagiaires.
Les stagiaires ainsi intégrés complètent leur formation pour l'obtention du brevet de médecin ou de pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels et continuent d'être rémunérés en application des règles mentionnées au premier alinéa.
Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaires, soit, s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur cadre d'emplois, leur corps ou leur emploi d'origine.

Créé le 18 octobre 2000

Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.

Créé le 18 octobre 2000

La limite d'âge prévue à l'article 5 n'est pas opposable aux agents non titulaires recrutés par contrat en qualité de médecin ou de pharmacien sapeur-pompier qui assument à la date de la publication du présent décret les missions visées à l'article 2 et qui se présentent aux concours organisés en application de l'article 4.

Créé le 18 octobre 2000

Les services professionnels accomplis par les agents mentionnés à l'article 35 sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le corps des médecins et pharmaciens officiers de sapeurs-pompiers professionnels.

Créé le 18 octobre 2000

Les agents recrutés dans les conditions prévues à l'article 35 conservent à titre personnel le grade de sapeur-pompier qu'ils détenaient dans leur ancien statut ainsi que l'ensemble des attributs et des fonctions liés à ce grade.

Abrogé depuis le samedi 1 octobre 2016

En vigueur du mercredi 18 octobre 2000 au vendredi 30 septembre 2016

TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32
Article 33
Article 34
Article 35
Article 36
Article 37
Article 38