Décret n°2000-1008 du 16 octobre 2000

Article 34

Créé le 18 octobre 2000

Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.

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Abrogé depuis le samedi 1 octobre 2016

Abrogé parDécret n°2016-1236 du 20 septembre 2016art. 32

En vigueur du mercredi 18 octobre 2000 au vendredi 30 septembre 2016

Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.