Décret n°2000-1008 du 16 octobre 2000

Article 38

Créé le 18 octobre 2000

Les agents recrutés dans les conditions prévues à l'article 35 conservent à titre personnel le grade de sapeur-pompier qu'ils détenaient dans leur ancien statut ainsi que l'ensemble des attributs et des fonctions liés à ce grade.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 octobre 2016

Abrogé parDécret n°2016-1236 du 20 septembre 2016art. 32

En vigueur du mercredi 18 octobre 2000 au vendredi 30 septembre 2016

Les agents recrutés dans les conditions prévues à l'

article 35

conservent à titre personnel le grade de sapeur-pompier qu'ils détenaient dans leur ancien statut ainsi que l'ensemble des attributs et des fonctions liés à ce grade.