Décret n°2000-1008 du 16 octobre 2000

Article 31

Créé le 18 octobre 2000

Lorsque l'application des dispositions prévues à l'article 30 aboutit à classer les intéressés à un échelon comportant un indice inférieur ou égal à celui qu'ils détenaient dans leur précédent emploi, ils sont intégrés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.
Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.

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Abrogé depuis le samedi 1 octobre 2016

Abrogé parDécret n°2016-1236 du 20 septembre 2016art. 32

En vigueur du mercredi 18 octobre 2000 au vendredi 30 septembre 2016

Lorsque l'application des dispositions prévues à l'

article 30

aboutit à classer les intéressés à un échelon comportant un indice inférieur ou égal à celui qu'ils détenaient dans leur précédent emploi, ils sont intégrés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.

Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.