Décret n°2000-1008 du 16 octobre 2000

Article 30

Créé le 18 octobre 2000

Les médecins et pharmaciens territoriaux et les officiers de sapeurs-pompiers professionnels intégrés dans le cadre d'emplois qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice d'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de leur grade mais conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.

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Abrogé depuis le samedi 1 octobre 2016

Abrogé parDécret n°2016-1236 du 20 septembre 2016art. 32

En vigueur du mercredi 18 octobre 2000 au vendredi 30 septembre 2016

Les médecins et pharmaciens territoriaux et les officiers de sapeurs-pompiers professionnels intégrés dans le cadre d'emplois qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice d'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de leur grade mais conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.