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Décret n°2000-1008 du 16 octobre 2000

TITRE V : DÉTACHEMENT

Abrogé1 octobre 2016

Créé le 18 octobre 2000

Les membres de l'inspection générale des affaires sociales ayant la qualité de docteur en médecine, les médecins et les pharmaciens territoriaux, les médecins et pharmaciens titulaires de la fonction publique de l'Etat ou des établissements publics qui en dépendent, les praticiens hospitaliers, ainsi que les médecins titulaires des organisations internationales intergouvernementales et des organismes publics de recherche appartenant à un corps ou à un emploi de catégorie A peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels.

Créé le 18 octobre 2000

Le détachement intervient, pour les agents mentionnés à l'article 25 :
1. Dans le grade de la classe exceptionnelle lorsque le traitement terminal du titulaire d'un emploi ou d'un grade est au moins égal à la hors-échelle A ;
2. Dans le grade de la hors-classe lorsqu'ils sont titulaires d'un grade ou occupent un emploi doté d'un indice brut terminal au moins égal à 966 ;
3. Dans le grade de 1re classe lorsqu'ils sont titulaires d'un grade ou occupent un emploi doté d'un indice brut terminal au moins égal à 881 ou lorsqu'ils sont titulaires d'un grade ou d'un emploi doté d'un indice brut terminal au moins égal à 852 et ont atteint au moins l'indice 772 de leur grade ;
4. Dans le grade de 2e classe lorsqu'ils sont titulaires d'un grade ou occupent un emploi doté d'un indice brut terminal au moins égal à 750.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui serait résulté d'un avancement dans son corps ou emploi d'origine.

Créé le 18 octobre 2000

Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois.

Créé le 18 octobre 2000

Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis cinq ans au moins.
L'intégration est prononcée par arrêté conjoint du représentant de l'Etat et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.
Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.

Abrogé depuis le samedi 1 octobre 2016

En vigueur du mercredi 18 octobre 2000 au vendredi 30 septembre 2016

TITRE V : DÉTACHEMENT
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28