JORF n°34 du 10 février 2005

Article 9

Article 9

Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Provence" ou "Côtes de Provence" complétée du nom "Sainte-Victoire" ou du nom : "Fréjus" sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les conditions prévues aux articles D. 641-94 à D. 641-98 du code rural.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

Abrogé le jeudi 2 avril 2009

Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Provence" ou "Côtes de Provence" complétée du nom "Sainte-Victoire" ou du nom : "Fréjus" sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les conditions prévues aux articles D. 641-94 à D. 641-98 du code rural.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 8 octobre 2005

Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Provence" ou "Côtes de Provence" complétée du nom "Sainte-Victoire" ou du nom : "Fréjus" sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues aux articles D. 641-94 à D. 641-98 du code rural.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 10 février 2005

Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Provence" ou "Côtes de Provence" complétée du nom "Sainte-Victoire" sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues aux articles R. 641-94 à R. 641-98 du code rural.