Article 1
Sont habilités à effectuer les contrôles prévus à l'article L. 221-7 du code de la consommation les organismes établis en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen qui :
- sont accrédités selon la norme EN/ISO 17025 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation pour le produit concerné ;
et
- sont indépendants de toute activité de production, d'importation ou de commercialisation du produit concerné.
1 version