JORF n°34 du 10 février 2005

Arrêté du 27 janvier 2005

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés de données à caractère personnel, approuvée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 ;

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le label d'intérêt général n° 379/0131 du 23 septembre 2004 du comité du label ;

Vu le récépissé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 13 janvier 2005 portant le numéro 1053065,

Arrête :

Article 1

Il est créé à l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) un traitement automatisé d'informations individuelles relatif à une enquête facultative " budget de famille 2005 à Mayotte ".
La collecte se déroulera de janvier à décembre 2005 et concernera 2 400 ménages.

Article 2

L'enquête a pour objectif principal l'étude des dépenses du ménage. Elle vise à mesurer la totalité des dépenses, y compris les dépenses ne relevant pas de la consommation de biens et de services (impôt et taxe), la consommation ne donnant pas lieu à dépenses (autoconsommation, avantages en nature), les ressources du ménage, ainsi qu'à comparer les niveaux de vie et les choix de consommation des diverses catégories de ménages.

Article 3

Les catégories d'informations traitées concernent respectivement :
- les caractéristiques socio-démographiques du ménage : composition du ménage, identité, diplômes, vie professionnelle des membres du ménage ;
- les dépenses du ménage : dépenses liées aux logements, terrains, véhicules, biens durables, meubles, objets de valeur, vêtements et chaussures, séjours hors domicile, services, ainsi que les frais relatifs à la santé, aux transports, aux repas pris sur le lieu scolaire ou de travail, aux loisirs et à la culture.
Les noms et adresses des personnes interrogées ne sont pas saisis informatiquement.

Article 4

Les Archives de France sont destinataires des informations individuelles recueillies identifiant les personnes enquêtées, conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du code du patrimoine.

L'Institut national de la statistique et des études économiques diffuse des fichiers de données individuelles ne permettant aucune identification directe ou indirecte des personnes enquêtées.

Les renseignements individuels issus du traitement prévu à l'article 1er permettant l'identification des personnes ayant fait l'objet de l'enquête peuvent être communiqués dans les conditions prévues à l'article 17 du décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 susvisé, à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique, sur décision de l'administration des archives, prise après avis du comité du secret statistique et accord de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Article 5

Le droit d'accès et de rectification prévu par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès de l'antenne de l'INSEE à Mayotte.

Article 6

Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 janvier 2005.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'Institut national

de la statistique et des études économiques,

J.-M. Charpin