Article 1
Le produit des cessions ou de l'exploitation de documents, de productions et reproductions audiovisuelles et de logiciels ainsi que le produit des cessions de matériels divers bénéficiant au service de santé, au service des essences des armées ou au service historique de la défense sont rattachés, par voie de fonds de concours, au budget de la défense, au chapitre 37-03 « Dotations globalisées de services de soutien ».
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