Article 1
La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Martinique, agréée par arrêté du 5 avril 1968, est autorisée, pour une nouvelle période de cinq années prenant effet à l'expiration de l'autorisation accordée par le décret du 15 décembre 1999 susvisé, à exercer le droit de préemption dans le département de la Martinique, sur tout fonds agricole ou terrain à vocation agricole tels que définis à l'article R. 143-2 susvisé.
La société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si les droits de préemption prioritaires prévus aux articles L. 142-3, L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été exercés par leurs titulaires.
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