Article 1
Les recettes provenant des prestations de services assurées dans le cadre des missions spécifiques des armées et bénéficiant à des tiers, le produit des actions de formation dispensées au sein des écoles non dotées de l'autonomie financière à des élèves ne relevant pas de l'Etat ainsi que les recettes provenant de l'instruction de stagiaires étrangers ou de personnels relevant d'organismes extérieurs à l'Etat sont rattachés, par voie de fonds de concours, au budget de la défense, au chapitre 37-03 « Dotations globalisées de services de soutien ».
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