Article 1
L'acompte provisionnel au titre de la contribution de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au financement par les régimes obligatoires de base de l'assurance maladie des établissements et services mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles pour les personnes âgées et au 2° de l'article L. 6112-2 du code de la santé publique est fixé pour 2004 à 100 millions d'euros.
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