Article 7
Abrogé depuis le 2009-04-02 par Décret n°2009-356 du 30 mars 2009 - art. 6
1° Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Provence", le rendement de base visé à l'article D. 614-73 du code rural est fixé à 55 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir visé à l'article D. 641-76 du code rural est fixé à 66 hectolitres à l'hectare.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.
2° Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Provence" complétée du nom "Sainte-Victoire", le rendement de base visé à l'article D. 614-73 du code rural est fixé à 50 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir visé à l'article D. 641-76 du code rural est fixé à 50 hectolitres à l'hectare.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.
3° Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Provence" complétée du nom : "Fréjus", le rendement de base visé à l'article D. 614-73 du code rural est fixé à 50 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir visé à l'article D. 641-76 du code rural est fixé à 50 hectolitres à l'hectare.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.
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