JORF n°34 du 10 février 2005

Article 7

Article 7

1° Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Provence", le rendement de base visé à l'article D. 614-73 du code rural est fixé à 55 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir visé à l'article D. 641-76 du code rural est fixé à 66 hectolitres à l'hectare.

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.

2° Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Provence" complétée du nom "Sainte-Victoire", le rendement de base visé à l'article D. 614-73 du code rural est fixé à 50 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir visé à l'article D. 641-76 du code rural est fixé à 50 hectolitres à l'hectare.

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.

3° Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Provence" complétée du nom : "Fréjus", le rendement de base visé à l'article D. 614-73 du code rural est fixé à 50 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir visé à l'article D. 641-76 du code rural est fixé à 50 hectolitres à l'hectare.

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 30 septembre 2007

Abrogé le jeudi 2 avril 2009

1° Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Provence", le rendement de base visé à l'article D. 614-73 du code rural est fixé à 55 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir visé à l'article D. 641-76 du code rural est fixé à 66 hectolitres à l'hectare.

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.

2° Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Provence" complétée du nom "Sainte-Victoire", le rendement de base visé à l'article D. 614-73 du code rural est fixé à 50 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir visé à l'article D. 641-76 du code rural est fixé à 50 hectolitres à l'hectare.

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.

3° Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Provence" complétée du nom : "Fréjus", le rendement de base visé à l'article D. 614-73 du code rural est fixé à 50 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir visé à l'article D. 641-76 du code rural est fixé à 50 hectolitres à l'hectare.

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 8 octobre 2005

1° Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Provence", le rendement de base visé à l'article R. 614-73 du code rural est fixé à 55 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir visé à l'article R. 641-76 du code rural est fixé à 66 hectolitres à l'hectare. Le rendement agronomique maximum à la parcelle visé à l'article R. 641-82 du code rural est fixé à 9750 kilogrammes par hectare.

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.

2° Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Provence" complétée du nom "Sainte-Victoire", le rendement de base visé à l'article R. 614-73 du code rural est fixé à 50 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir visé à l'article R. 641-76 du code rural est fixé à 50 hectolitres à l'hectare. Le rendement agronomique maximum à la parcelle visé à l'article R. 641-82 du code rural est fixé à 8450 kilogrammes par hectare.

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.

3° Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Provence" complétée du nom : "Fréjus", le rendement de base visé à l'article D. 614-73 du code rural est fixé à 50 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir visé à l'article D. 641-76 du code rural est fixé à 50 hectolitres à l'hectare.

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

1° Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Provence", le rendement de base visé à l'article D. 614-73 du code rural est fixé à 55 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir visé à l'article D. 641-76 du code rural est fixé à 66 hectolitres à l'hectare. Le rendement agronomique maximum à la parcelle visé à l'article D. 641-82 du code rural est fixé à 9750 kilogrammes par hectare.

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.

2° Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Provence" complétée du nom "Sainte-Victoire", le rendement de base visé à l'article D. 614-73 du code rural est fixé à 50 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir visé à l'article D. 641-76 du code rural est fixé à 50 hectolitres à l'hectare. Le rendement agronomique maximum à la parcelle visé à l'article D. 641-82 du code rural est fixé à 8450 kilogrammes par hectare.

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.

3° Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Provence" complétée du nom : "Fréjus", le rendement de base visé à l'article D. 614-73 du code rural est fixé à 50 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir visé à l'article D. 641-76 du code rural est fixé à 50 hectolitres à l'hectare.

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 10 février 2005

1° Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Provence", le rendement de base visé à l'article R. 614-73 du code rural est fixé à 55 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir visé à l'article R. 641-76 du code rural est fixé à 66 hectolitres à l'hectare. Le rendement agronomique maximum à la parcelle visé à l'article R. 641-82 du code rural est fixé à 9750 kilogrammes par hectare.

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.

2° Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Provence" complétée du nom "Sainte-Victoire", le rendement de base visé à l'article R. 614-73 du code rural est fixé à 50 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir visé à l'article R. 641-76 du code rural est fixé à 50 hectolitres à l'hectare. Le rendement agronomique maximum à la parcelle visé à l'article R. 641-82 du code rural est fixé à 8450 kilogrammes par hectare.

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.