JORF n°34 du 10 février 2005

Article 5

Article 5

Les vignes produisant le vin d'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Provence" ou "Côtes de Provence" complétée du nom "Sainte-Victoire" ou du nom : "Fréjus" sont plantées et taillées selon les dispositions suivantes :

a) Densité de plantation.

Les vignes présentent une densité de plantation se traduisant par une superficie maximale de 2,5 mètres carrés par pied. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2,50 mètres et un écartement entre pieds sur un même rang inférieur à 0,80 mètre.

b) Taille.

Les vignes sont conduites en taille courte à coursons à deux yeux soit en gobelet, soit en cordon de Royat. Toutefois, pour les vignes produisant le vin à appellation d'origine contrôlée "Côtes de Provence" sans adjonction de nom géographique complémentaire, les cépages cabernet-sauvignon N et syrah N peuvent être conduits en taille longue, avec huit yeux francs au plus par pied et six yeux francs au plus sur le long bois.

c) La charge maximale moyenne à la parcelle mentionnée à l'article D. 641-82 du code rural est fixée à :

- 9 500 kilogrammes de raisins par hectare pour l'appellation "Côtes de Provence" ;

- 8 500 kilogrammes de raisins par hectare pour l'appellation "Côtes de Provence" complétée des noms "Sainte-Victoire" ou "Fréjus".


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 30 septembre 2007

Abrogé le jeudi 2 avril 2009

Les vignes produisant le vin d'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Provence" ou "Côtes de Provence" complétée du nom "Sainte-Victoire" ou du nom : "Fréjus" sont plantées et taillées selon les dispositions suivantes :

a) Densité de plantation.

Les vignes présentent une densité de plantation se traduisant par une superficie maximale de 2,5 mètres carrés par pied. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2,50 mètres et un écartement entre pieds sur un même rang inférieur à 0,80 mètre.

b) Taille.

Les vignes sont conduites en taille courte à coursons à deux yeux soit en gobelet, soit en cordon de Royat. Toutefois, pour les vignes produisant le vin à appellation d'origine contrôlée "Côtes de Provence" sans adjonction de nom géographique complémentaire, les cépages cabernet-sauvignon N et syrah N peuvent être conduits en taille longue, avec huit yeux francs au plus par pied et six yeux francs au plus sur le long bois.

c) La charge maximale moyenne à la parcelle mentionnée à l'article D. 641-82 du code rural est fixée à :

- 9 500 kilogrammes de raisins par hectare pour l'appellation "Côtes de Provence" ;

- 8 500 kilogrammes de raisins par hectare pour l'appellation "Côtes de Provence" complétée des noms "Sainte-Victoire" ou "Fréjus".

Version 2

En vigueur à partir du samedi 8 octobre 2005

Les vignes produisant le vin d'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Provence" ou "Côtes de Provence" complétée du nom "Sainte-Victoire" ou du nom : "Fréjus" sont plantées et taillées selon les dispositions suivantes :

a) Densité de plantation.

Les vignes présentent une densité de plantation se traduisant par une superficie maximale de 2,5 mètres carrés par pied. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2,50 mètres et un écartement entre pieds sur un même rang inférieur à 0,80 mètre.

b) Taille.

Les vignes sont conduites en taille courte à coursons à deux yeux soit en gobelet, soit en cordon de Royat. Toutefois, pour les vignes produisant le vin à appellation d'origine contrôlée "Côtes de Provence" sans adjonction de nom géographique complémentaire, les cépages cabernet-sauvignon N et syrah N peuvent être conduits en taille longue, avec huit yeux francs au plus par pied et six yeux francs au plus sur le long bois.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 10 février 2005

Les vignes produisant le vin d'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Provence" ou "Côtes de Provence" complétée du nom "Sainte-Victoire" sont plantées et taillées selon les dispositions suivantes :

a) Densité de plantation.

Les vignes présentent une densité de plantation se traduisant par une superficie maximale de 2,5 mètres carrés par pied. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2,50 mètres et un écartement entre pieds sur un même rang inférieur à 0,80 mètre.

b) Taille.

Les vignes sont conduites en taille courte à coursons à deux yeux soit en gobelet, soit en cordon de Royat. Toutefois, pour les vignes produisant le vin à appellation d'origine contrôlée "Côtes de Provence", les cépages cabernet-sauvignon N et syrah N peuvent être conduits en taille longue, avec huit yeux francs au plus par pied et six yeux francs au plus sur le long bois.