JORF n°34 du 10 février 2005

Article 12

Article 12

Les vins rouges et rosés de la récolte 2004 issus de raisins récoltés dans les parcelles identifiées conformément aux dispositions du deuxième paragraphe de l'article 3 du présent décret peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Provence" complétée du nom "Sainte-Victoire" dans la mesure où ils répondent aux conditions fixées par le présent décret, notamment en son article 9.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 10 février 2005

Abrogé le jeudi 2 avril 2009

Les vins rouges et rosés de la récolte 2004 issus de raisins récoltés dans les parcelles identifiées conformément aux dispositions du deuxième paragraphe de l'article 3 du présent décret peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Provence" complétée du nom "Sainte-Victoire" dans la mesure où ils répondent aux conditions fixées par le présent décret, notamment en son article 9.