JORF n°34 du 10 février 2005

Article 11

Article 11

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Provence" ou "Cotes de Provence" complétée du nom "Sainte-Victoire" ou du nom : "Fréjus" alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 8 octobre 2005

Abrogé le jeudi 2 avril 2009

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Provence" ou "Cotes de Provence" complétée du nom "Sainte-Victoire" ou du nom : "Fréjus" alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 10 février 2005

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Provence" ou "Cotes de Provence" complétée du nom "Sainte-Victoire" alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine.