JORF n°34 du 10 février 2005

Article 10

Article 10

Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Provence" ou "Côtes de Provence" complétée du nom "Sainte-Victoire" ou du nom "Fréjus", et qui sont présentés sous ladite appellation, ne peuvent être offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans les documents d'accompagnement et les documents commerciaux, sur les étiquettes, récipients quelconques et tout support publicitaire, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention "appellation contrôlée", le tout en caractères très apparents.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 8 octobre 2005

Abrogé le jeudi 2 avril 2009

Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Provence" ou "Côtes de Provence" complétée du nom "Sainte-Victoire" ou du nom "Fréjus", et qui sont présentés sous ladite appellation, ne peuvent être offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans les documents d'accompagnement et les documents commerciaux, sur les étiquettes, récipients quelconques et tout support publicitaire, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention "appellation contrôlée", le tout en caractères très apparents.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 10 février 2005

Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Provence" ou "Côtes de Provence" complétée du nom "Sainte-Victoire", et qui sont présentés sous ladite appellation, ne peuvent être offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans les documents d'accompagnement et les documents commerciaux, sur les étiquettes, récipients quelconques et tout support publicitaire, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention "appellation contrôlée", le tout en caractères très apparents.