Article 1
Abrogé depuis le 2009-04-02 par Décret n°2009-356 du 30 mars 2009 - art. 6
1° Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Provence", initialement reconnue par le décret n° 77-1187 du 24 octobre 1977, les vins rouges, rosés et blancs répondant aux conditions fixées par le présent décret.
2° Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Provence" complétée du nom "Sainte-Victoire" les vins rouges et rosés répondant aux conditions fixées par le présent décret.
3° Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Provence" complétée du nom : "Fréjus" les vins rouges et rosés répondant aux conditions fixées par le présent décret.
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