JORF n°34 du 10 février 2005

Article 1

Article 1

1° Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Provence", initialement reconnue par le décret n° 77-1187 du 24 octobre 1977, les vins rouges, rosés et blancs répondant aux conditions fixées par le présent décret.

2° Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Provence" complétée du nom "Sainte-Victoire" les vins rouges et rosés répondant aux conditions fixées par le présent décret.

3° Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Provence" complétée du nom : "Fréjus" les vins rouges et rosés répondant aux conditions fixées par le présent décret.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 8 octobre 2005

Abrogé le jeudi 2 avril 2009

1° Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Provence", initialement reconnue par le décret n° 77-1187 du 24 octobre 1977, les vins rouges, rosés et blancs répondant aux conditions fixées par le présent décret.

2° Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Provence" complétée du nom "Sainte-Victoire" les vins rouges et rosés répondant aux conditions fixées par le présent décret.

3° Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Provence" complétée du nom : "Fréjus" les vins rouges et rosés répondant aux conditions fixées par le présent décret.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 10 février 2005

1° Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Provence", initialement reconnue par le décret n° 77-1187 du 24 octobre 1977, les vins rouges, rosés et blancs répondant aux conditions fixées par le présent décret.

2° Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Provence" complétée du nom "Sainte-Victoire" les vins rouges et rosés répondant aux conditions fixées par le présent décret.