Créé le 21 avril 1928
L'administrateur, ou à défaut, un délégué de l'administration, désigné par le gouverneur, sur la proposition du procureur général est investi des fonctions de juge de paix aux îles Loyalty.
Créé le 21 avril 1928
Il est assisté d'un secrétaire greffier choisi parmi les fonctionnaires, ou à défaut, parmi les citoyens français, âgés de plus de 25 ans, domiciliés dans le ressort et désignés par arrêté du gouverneur pris sur la proposition du procureur général.
Créé le 21 avril 1928
Le juge de paix tiendra des audiences foraines, tour à tour dans les deux îles autres que celle où sera établi le siège de la justice de paix à des époques qui seront fixées par arrêté du gouverneur pris sur la proposition du procureur général en conseil privé.
Créé le 21 avril 1928
Le juge de paix connaît en matière civile de toutes actions purement personnelles ou mobilières en dernier ressort jusqu'à la valeur de 600 fr. et, à charge d'appel, jusqu'à la valeur de 1.500 fr..
Créé le 21 avril 1928
Le juge de paix prononce sans appel jusqu'à la valeur de 600 fr. et, à charge d'appel, jusqu'au taux de la compétence en dernier ressort des tribunaux de première instance sur les contestations :
1° Entre les hôteliers, aubergistes et logeurs et les voyageurs ou locataires en garni, leurs répondants ou cautions pour dépense d'hôtellerie et perte ou avarie d'effets déposés dans l'auberge ou dans l'hôtel.
2° Entre les voyageurs et les entrepreneurs de transports par terre ou par eau, les voituriers ou bateliers, pour retards, frais de route et perte ou avarie d'effets accompagnant les voyageurs.
3° Entre les voyageurs et les carrossiers ou autres ouvriers pour fournitures, salaires et réparations faites aux voitures et autres véhicules de voyage.
4° Sur les contestations à l'occasion des correspondances et objets recommandés et des envois de valeur déclarée grevée ou non de remboursement.
Créé le 21 avril 1928
Le juge de paix connaît sans appel jusqu'à la valeur de 600 fr. et, à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever :
Des actions en payement de loyers ou fermages.
Des congés.
Des demandes en résiliation de baux fondées, soit sur le défaut de payement des loyers ou fermages, soit sur l'insuffisance des meubles garnissant la maison ou des bestiaux et ustensiles nécessaires à l'exploitation d'après les articles 1752 et 1766 du code civil, soit enfin sur la destruction de la totalité de la chose louée, prévue par l'article 1722 du code civil.
Des expulsions de lieux.
Des demandes en validité et en nullité ou mainlevée de saisies, gageries pratiquées en vertu des articles 819 et 820 du code de procédure civile ou de saisies-revendications portant sur des meubles déplacés sans le consentement du propriétaire, dans les cas prévus aux articles 2102, paragraphe 1er, du code civil, et 819 du code de procédure civile à moins que, dans ce dernier cas, il n'y ait contestation de la part d'un tiers.
Le tout lorsque les locations verbales ou écrites n'excèdent pas annuellement 1.500 fr..
Si le prix principal du bail se compose, en totalité ou en partie, de denrées ou prestations en nature appréciables, d'après les mercuriales, l'évaluation en sera faite sur les mercuriales du jour de l'échéance lorsqu'il s'agira du payement des fermages ; dans tous les autres cas, elle aura lieu suivant les mercuriales du mois qui aura précédé la demande.
S'il comprend des prestations non appréciables d'après les mercuriales ou s'il s'agit de baux à colons partiaires, le juge de paix déterminera la compétence en prenant pour base du revenu de la propriété le principal de la contribution foncière de l'année courante multiplié par cinq.
Créé le 21 avril 1928
Le juge de paix connaît sans appel jusqu'à la valeur de 600 fr. et, à charge d'appel, à quelque chiffre que la demande puisse s'élever, des réparations locatives des maisons ou fermes.
Des indemnités réclamées par le locataire ou le fermier pour non-jouissance provenant du fait du bailleur lorsque le droit à une indemnité n'est pas contesté.
Des dégradations et pertes dans les cas prévus par les articles 1732 et 1735 du code civil.
Néanmoins, le juge de paix ne connaît des pertes causées par incendie ou inondation que dans les limites posées par l'article 9 du présent décret.
Créé le 21 avril 1928
Le juge de paix connaît également sans appel jusqu'à la valeur de 600 fr. et, à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever, des contestations relatives aux engagements respectifs des gens de travail, au jour, au mois et à l'année, et de ceux qui les emploient ; des maîtres, domestiques ou gens de services à gages, des maîtres ou patrons et de leurs ouvriers ou apprentis sans, néanmoins, qu'il soit dérogé aux lois et règlements relatifs soit à la juridiction commerciale, soit à celle des prud'hommes, soit au contrat d'apprentissage ni aux lois sur les accidents du travail ;
2° Des contestations relatives au payement des nourrices ;
Créé le 21 avril 1928
Le juge de paix connaît encore sans appel jusqu'à la valeur de 600 fr. et, à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever, des actions pour dommages faits aux champs, fruits et récoltes, soit par l'homme, soit par les animaux, dans les conditions prévues par les articles 1382 à 1385 du code civil ;
2° Des actions relatives à l'élagage des arbres ou haies et au curage soit des fossés, soit des canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines lorsque les droits de propriété ou de servitude ne sont pas contestés ;
3° Des actions civiles pour diffamations ou pour injures publiques ou non publiques, qu'elles soient verbales ou par écrit, autrement que par la voie de la presse, des mêmes actions pour rixes ou voies de fait, le tout lorsque les parties ne se sont pas pourvues par la voie criminelle ;
4° De toutes demandes relatives aux vices rédhibitoires dans les cas prévus par la loi du 2 août 1884, soit que les animaux qui en sont l'objet aient été vendus, soit qu'ils aient été échangés, soit qu'ils aient été acquis par tout autre mode de transmission ;
5° Des contestations entre les compagnies de transports et les expéditeurs ou les destinataires relatives à l'indemnité afférente à la perte, à l'avarie, au détournement d'un colis postal du service continental intérieur ainsi qu'aux retards apportés à la livraison. Ces indemnités ne pourront excéder les tarifs prévus aux conventions intervenues entre les compagnies ou autres transporteurs concessionnaires et la colonie.
Créé le 21 avril 1928
Le juge de paix connaît, à charge d'appel :
1° Les demandes en pension alimentaire n'excédant pas en totalité quinze cents francs (1.500 fr.) par an, fondées sur les articles 205, 206 et 207 du code civil ;
2° Les entreprises commises dans l'année sur les cours d'eau servant à l'irrigation des propriétés et au mouvement des usines et moulins sans préjudice des attributions de l'autorité administrative dans les cas déterminés par les lois et règlements : dénonciations de nouvelle oeuvre, complaintes, actions en réintégrande et autres actions possessoires fondées sur des faits également commis dans l'année ;
3° Des actions en bornage et de celles relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux, pour les plantations d'arbres ou de haies, lorsque la propriété ou les titres qui l'établissent ne sont pas contestés ;
4° Des actions relatives aux constructions et travaux énoncés dans l'article 674 du code civil, lorsque la propriété ou la mitoyenneté du mur ne sont pas contestées ;
5° Des demandes en payement des droits de place, lorsqu'il n'y a pas contestation sur l'interprétation de l'article ou des articles servant de base à la poursuite.
Créé le 21 avril 1928
Lorsque plusieurs demandes formulées par la même partie contre le même défendeur seront réunies dans une même instance, le juge de paix ne prononcera qu'en premier ressort si la valeur totale s'élève au-dessus de 600 fr., lors même que quelqu'une de ces demandes serait inférieure à cette somme.
Il sera incompétent sur le tout si ces demandes excèdent par leur réunion, les limites de sa juridiction.
Créé le 21 avril 1928
La demande formée par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs collectivement et en vertu d'un titre commun sera jugée en dernier ressort, si la part afférente à chacun des demandeurs ou à chacun des défendeurs, dans la demande n'est pas supérieure à 600 fr. ; elle sera jugée pour le tout en premier ressort, si la part d'un seul des intéressés excède cette somme ; enfin le juge de paix sera incompétent sur le tout, si cette part excède les limites de sa juridiction.
Le présent article n'est pas applicable au cas de solidarité soit entre les demandeurs, soit entre les défendeurs.
Créé le 21 avril 1928
Le juge de paix connaît de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature ou leur valeur, sont dans les limites de sa compétence, alors même que ces demandes réunies à la demande principale excéderaient les limites de sa juridiction.
Il connaît, en outre, comme de la demande principale elle-même, des demandes reconventionnelles ou dommages-intérêts fondées exclusivement sur la demande principale, à quelque somme qu'elles puissent monter.
Créé le 21 avril 1928
Lorsque chacune des demandes principales reconventionnelles ou en compensation sera dans les limites de la compétence du juge de paix en dernier ressort, il prononcera sans qu'il y ait lieu à appel.
Si l'une de ces demandes n'est susceptible d'être jugée qu'à charge d'appel, le juge de paix ne prononcera sur toutes qu'en premier ressort.
Néanmoins, il statuera en dernier ressort si seule la demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande principale, dépasse sa compétence en premier ressort.
Si la demande reconventionnelle ou en compensation excède les limites de sa compétence, il pourra, soit retenir le jugement de la demande principale, soit renvoyer sur le tout les parties à se pourvoir devant le tribunal de première instance, sans préliminaire de conciliation.
Créé le 21 avril 1928
Le juge de paix connaît des actions en validité et en nullité d'offres réelles, autres que celles concernant les administrations de l'enregistrement ou des contributions indirectes, lorsque l'objet du litige n'excède pas les limites de sa compétence.
Créé le 21 avril 1928
Le juge de paix connaît des demandes en validité, nullité et mainlevée de saisies sur débiteurs forains pratiquées pour des causes rentrant dans les limites de sa compétence.
En cette matière, comme en matière de saisie gagerie et de saisie revendication, si les saisies ne peuvent avoir lieu qu'en vertu de la permission du juge dans les cas prévus par les articles 2102 du code civil, 819 et 822 du code de procédure civile, cette permission sera accordée par le juge de paix du lieu où la saisie devra être faite toutes les fois que les causes de la saisie rentreront dans sa compétence.
S'il y a opposition pour des causes qui réunies excéderaient cette compétence, le jugement en sera déféré aux tribunaux de première instance.
Créé le 21 avril 1928
Le juge de paix connaît des demandes en validité, en nullité et en mainlevée des saisies-arrêts et oppositions, autres que celles concernant les administrations de l'enregistrement et des contributions indirectes, ainsi que des demandes en déclaration affirmative, lorsque les causes des saisies n'excèdent pas les limites de sa compétence, sans préjudice de l'application du décret du 19 mai 1926 réglementant la saisie-arrêt sur les petits salaires et petits traitements des ouvriers et employés.
En cette matière, la permission exigée à défaut de titre par l'article 558 du code de procédure civile sera délivrée par le juge de paix du domicile du débiteur et même par celui du domicile du tiers saisi, sur requête signée de la partie ou de son mandataire.
Créé le 21 avril 1928
Le juge de paix sera seul compétent pour procéder à défaut d'entente amiable entre les créanciers opposants et le saisi, à la distribution par contribution des sommes saisies, lorsqu'aucune demande de collocation n'excédera 1.500 fr. de principal.
Cette distribution sera faite, après le dépôt de la somme à distribuer à la caisse des dépôts et consignations ou à celle du percepteur le plus rapproché du siège du tribunal dans les formes prévues à l'article 20 du décret du 19 mai 1926.
Si les titres des créanciers produisants sont contestés et si les causes de la contestation excèdent les limites de sa compétence, le juge de paix surseoira au règlement de la procédure de distribution jusqu'à ce que les tribunaux compétents se soient prononcés et leur jugement soit rendu définitif.
Créé le 21 avril 1928
Le juge de paix peut autoriser une femme mariée à ester en jugement devant son tribunal, lorsqu'elle n'obtient pas cette autorisation de son mari entendu ou dûment appelé par voie de simple avertissement.
Il peut aussi, dans les cas prévus à l'article 13 du présent décret, autoriser les mineurs à ester en justice devant lui.
Dans tous les cas, il sera fait mention dans le jugement de l'autorisation donnée.
Créé le 21 avril 1928
Le juge de paix connaît des actions en payement des frais faits ou exposés devant sa juridiction.
Créé le 21 avril 1928
Le juge de paix cote et paraphe les livres de commerce dans l'étendue de sa circonscription judiciaire.
Créé le 21 avril 1928
La juridiction des référés appartient au juge de paix. Elle s'exerce en matière civile et commerciale pour les affaires dont la connaissance lui est expressément déférée et dans les limites de sa compétence en dernier ressort.
Créé le 21 avril 1928 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 20 octobre 2005
Le juge de paix a, en matière de simple police, les attributions de juge de paix dans la législation métropolitaine et celles qui lui sont conférées par la législation en vigueur dans la colonie. Il connaît en outre : 1° de toutes les contraventions de la compétence des tribunaux correctionnels qui sont constatées dans son ressort ; 2° de tous les délits n'emportant pas une peine supérieure à celle de six mois d'emprisonnement et 75 euros d'amende.
Il suit, en matière répressive, la procédure des tribunaux de simple police en France.
Créé le 21 avril 1928
Le ministère public n'est pas représenté devant la justice de paix. En matière répressive, le juge se saisit lui-même ou est saisi à la requête de la partie civile. Il statue d'office sur les questions civiles dans lesquelles l'ordre public est intéressé. Le procureur général peut toujours déléguer, s'il le juge opportun, un membre du ministère public pour requérir ou conclure en matière répressive ou en matière civile ou adresser par lui ou ses substituts au juge ses réquisitions ou conclusions écrites.
Créé le 21 avril 1928
Le juge de paix remplit dans les limites de son ressort les fonctions de juge d'instruction dans les affaires criminelles et correctionnelles.
Créé le 21 avril 1928
En sa qualité de juge instructeur, le juge de paix se saisit lui-même d'office. Il peut également être saisi par réquisition du procureur général ou requête de la partie civile.
Lorsqu'il se saisit lui-même, il rend une ordonnance, visant les présomptions de crime et de délit et portant qu'il y a lieu d'informer.