Décret du 7 avril 1928

Article 31

Créé le 21 avril 1928

En sa qualité de juge instructeur, le juge de paix se saisit lui-même d'office. Il peut également être saisi par réquisition du procureur général ou requête de la partie civile.
Lorsqu'il se saisit lui-même, il rend une ordonnance, visant les présomptions de crime et de délit et portant qu'il y a lieu d'informer.

Historique des versions

En vigueur du samedi 21 avril 1928 au jeudi 20 octobre 2005