Abrogé21 octobre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1302 du 14 octobre 2005 - art. 4 (V) JORF 21 octobre 2005
Créé le 21 avril 1928
En sa qualité de juge instructeur, le juge de paix se saisit lui-même d'office. Il peut également être saisi par réquisition du procureur général ou requête de la partie civile.
Lorsqu'il se saisit lui-même, il rend une ordonnance, visant les présomptions de crime et de délit et portant qu'il y a lieu d'informer.
Lorsqu'il se saisit lui-même, il rend une ordonnance, visant les présomptions de crime et de délit et portant qu'il y a lieu d'informer.