Abrogé21 octobre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1302 du 14 octobre 2005 - art. 4 (V) JORF 21 octobre 2005
Créé le 21 avril 1928
Le juge de paix connaît sans appel jusqu'à la valeur de 600 fr. et, à charge d'appel, à quelque chiffre que la demande puisse s'élever, des réparations locatives des maisons ou fermes.
Des indemnités réclamées par le locataire ou le fermier pour non-jouissance provenant du fait du bailleur lorsque le droit à une indemnité n'est pas contesté.
Des dégradations et pertes dans les cas prévus par les articles 1732 et 1735 du code civil.
Néanmoins, le juge de paix ne connaît des pertes causées par incendie ou inondation que dans les limites posées par l'article 9 du présent décret.
Des indemnités réclamées par le locataire ou le fermier pour non-jouissance provenant du fait du bailleur lorsque le droit à une indemnité n'est pas contesté.
Des dégradations et pertes dans les cas prévus par les articles 1732 et 1735 du code civil.
Néanmoins, le juge de paix ne connaît des pertes causées par incendie ou inondation que dans les limites posées par l'article 9 du présent décret.