Décret du 7 avril 1928

Article 13

Créé le 21 avril 1928

Le juge de paix connaît également sans appel jusqu'à la valeur de 600 fr. et, à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever, des contestations relatives aux engagements respectifs des gens de travail, au jour, au mois et à l'année, et de ceux qui les emploient ; des maîtres, domestiques ou gens de services à gages, des maîtres ou patrons et de leurs ouvriers ou apprentis sans, néanmoins, qu'il soit dérogé aux lois et règlements relatifs soit à la juridiction commerciale, soit à celle des prud'hommes, soit au contrat d'apprentissage ni aux lois sur les accidents du travail ;
2° Des contestations relatives au payement des nourrices ;

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Abrogé depuis le vendredi 21 octobre 2005

Abrogé parDécret n°2005-1302 du 14 octobre 2005art. 4 (V) JORF 21 octobre 2005

En vigueur du samedi 21 avril 1928 au jeudi 20 octobre 2005

Le juge de paix connaît également sans appel jusqu'à la valeur de 600 fr. et, à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever, des contestations relatives aux engagements respectifs des gens de travail, au jour, au mois et à l'année, et de ceux qui les emploient ; des maîtres, domestiques ou gens de services à gages, des maîtres ou patrons et de leurs ouvriers ou apprentis sans, néanmoins, qu'il soit dérogé aux lois et règlements relatifs soit à la juridiction commerciale, soit à celle des prud'hommes, soit au contrat d'apprentissage ni aux lois sur les accidents du travail ;

2° Des contestations relatives au payement des nourrices ;