Décret du 7 avril 1928

Article 28

Créé le 21 avril 1928 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 20 octobre 2005

Le juge de paix a, en matière de simple police, les attributions de juge de paix dans la législation métropolitaine et celles qui lui sont conférées par la législation en vigueur dans la colonie. Il connaît en outre : 1° de toutes les contraventions de la compétence des tribunaux correctionnels qui sont constatées dans son ressort ; 2° de tous les délits n'emportant pas une peine supérieure à celle de six mois d'emprisonnement et 75 euros d'amende.
Il suit, en matière répressive, la procédure des tribunaux de simple police en France.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 21 octobre 2005

Abrogé parDécret n°2005-1302 du 14 octobre 2005art. 4 (V) JORF 21 octobre 2005

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au jeudi 20 octobre 2005

Le juge de paix a, en matière de simple police, les attributions de juge de paix dans la législation métropolitaine et celles qui lui sont conférées par la législation en vigueur dans la colonie. Il connaît en outre : 1° de toutes les contraventions de la compétence des tribunaux correctionnels qui sont constatées dans son ressort ; 2° de tous les délits n'emportant pas une peine supérieure à celle de six mois d'emprisonnement et 75 euros d'amende.

Il suit, en matière répressive, la procédure des tribunaux de

En vigueur du samedi 21 avril 1928 au lundi 31 décembre 2001

Le juge de paix a, en matière de simple police, les attributions de juge de paix dans la législation métropolitaine et celles qui lui sont conférées par la législation en vigueur dans la colonie. Il connaît en outre : 1° de toutes les contraventions de la compétence des tribunaux correctionnels qui sont constatées dans son ressort ; 2° de tous les délits n'emportant pas une peine supérieure à celle de six mois d'emprisonnement et 500 francs d'amende.

Il suit, en matière répressive, la procédure des tribunaux de simple police en France.