Décret du 7 avril 1928

Article 8

Créé le 21 avril 1928

Le juge de paix tiendra des audiences foraines, tour à tour dans les deux îles autres que celle où sera établi le siège de la justice de paix à des époques qui seront fixées par arrêté du gouverneur pris sur la proposition du procureur général en conseil privé.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 21 octobre 2005

Abrogé parDécret n°2005-1302 du 14 octobre 2005art. 4 (V) JORF 21 octobre 2005

En vigueur du samedi 21 avril 1928 au jeudi 20 octobre 2005

Le juge de paix tiendra des audiences foraines, tour à tour dans les deux îles autres que celle où sera établi le siège de la justice de paix à des époques qui seront fixées par arrêté du gouverneur pris sur la proposition du procureur général en conseil privé.