Décret du 7 avril 1928

Article 16

Créé le 21 avril 1928

Lorsque plusieurs demandes formulées par la même partie contre le même défendeur seront réunies dans une même instance, le juge de paix ne prononcera qu'en premier ressort si la valeur totale s'élève au-dessus de 600 fr., lors même que quelqu'une de ces demandes serait inférieure à cette somme.
Il sera incompétent sur le tout si ces demandes excèdent par leur réunion, les limites de sa juridiction.

Historique des versions

En vigueur du samedi 21 avril 1928 au jeudi 20 octobre 2005