Abrogé21 octobre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1302 du 14 octobre 2005 - art. 4 (V) JORF 21 octobre 2005
Créé le 21 avril 1928
Lorsque plusieurs demandes formulées par la même partie contre le même défendeur seront réunies dans une même instance, le juge de paix ne prononcera qu'en premier ressort si la valeur totale s'élève au-dessus de 600 fr., lors même que quelqu'une de ces demandes serait inférieure à cette somme.
Il sera incompétent sur le tout si ces demandes excèdent par leur réunion, les limites de sa juridiction.
Il sera incompétent sur le tout si ces demandes excèdent par leur réunion, les limites de sa juridiction.