Décret du 7 avril 1928

Article 29

Créé le 21 avril 1928

Le ministère public n'est pas représenté devant la justice de paix. En matière répressive, le juge se saisit lui-même ou est saisi à la requête de la partie civile. Il statue d'office sur les questions civiles dans lesquelles l'ordre public est intéressé. Le procureur général peut toujours déléguer, s'il le juge opportun, un membre du ministère public pour requérir ou conclure en matière répressive ou en matière civile ou adresser par lui ou ses substituts au juge ses réquisitions ou conclusions écrites.

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Abrogé depuis le vendredi 21 octobre 2005

Abrogé parDécret n°2005-1302 du 14 octobre 2005art. 4 (V) JORF 21 octobre 2005

En vigueur du samedi 21 avril 1928 au jeudi 20 octobre 2005

Le ministère public n'est pas représenté devant la justice de paix. En matière répressive, le juge se saisit lui-même ou est saisi à la requête de la partie civile. Il statue d'office sur les questions civiles dans lesquelles l'ordre public est intéressé. Le procureur général peut toujours déléguer, s'il le juge opportun, un membre du ministère public pour requérir ou conclure en matière répressive ou en matière civile ou adresser par lui ou ses substituts au juge ses réquisitions ou conclusions écrites.