Abrogé par Décret n°2005-1302 du 14 octobre 2005 - art. 4 (V) JORF 21 octobre 2005
Créé le 21 avril 1928
Cette distribution sera faite, après le dépôt de la somme à distribuer à la caisse des dépôts et consignations ou à celle du percepteur le plus rapproché du siège du tribunal dans les formes prévues à l'article 20 du décret du 19 mai 1926.
Si les titres des créanciers produisants sont contestés et si les causes de la contestation excèdent les limites de sa compétence, le juge de paix surseoira au règlement de la procédure de distribution jusqu'à ce que les tribunaux compétents se soient prononcés et leur jugement soit rendu définitif.