Décret du 7 avril 1928

Article 23

Créé le 21 avril 1928

Le juge de paix sera seul compétent pour procéder à défaut d'entente amiable entre les créanciers opposants et le saisi, à la distribution par contribution des sommes saisies, lorsqu'aucune demande de collocation n'excédera 1.500 fr. de principal.
Cette distribution sera faite, après le dépôt de la somme à distribuer à la caisse des dépôts et consignations ou à celle du percepteur le plus rapproché du siège du tribunal dans les formes prévues à l'article 20 du décret du 19 mai 1926.
Si les titres des créanciers produisants sont contestés et si les causes de la contestation excèdent les limites de sa compétence, le juge de paix surseoira au règlement de la procédure de distribution jusqu'à ce que les tribunaux compétents se soient prononcés et leur jugement soit rendu définitif.

Effets de cet article

cite

 Décret 1926-05-19 art. 20

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 21 octobre 2005

Abrogé parDécret n°2005-1302 du 14 octobre 2005art. 4 (V) JORF 21 octobre 2005

En vigueur du samedi 21 avril 1928 au jeudi 20 octobre 2005

Le juge de paix sera seul compétent pour procéder à défaut d'entente amiable entre les créanciers opposants et le saisi, à la distribution par contribution des sommes saisies, lorsqu'aucune demande de collocation n'excédera 1.500 fr. de principal.

Cette distribution sera faite, après le dépôt de la somme à distribuer à la caisse des dépôts et consignations ou à celle du percepteur le plus rapproché du siège du tribunal dans les formes prévues à l'article 20 du décret du 19 mai 1926.

Si les titres des créanciers produisants sont contestés et si les causes de la contestation excèdent les limites de sa compétence, le juge de paix surseoira au règlement de la procédure de distribution jusqu'à ce que les tribunaux compétents se soient prononcés et leur jugement soit rendu définitif.