Abrogé21 octobre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1302 du 14 octobre 2005 - art. 4 (V) JORF 21 octobre 2005
Créé le 21 avril 1928
Le juge de paix connaît de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature ou leur valeur, sont dans les limites de sa compétence, alors même que ces demandes réunies à la demande principale excéderaient les limites de sa juridiction.
Il connaît, en outre, comme de la demande principale elle-même, des demandes reconventionnelles ou dommages-intérêts fondées exclusivement sur la demande principale, à quelque somme qu'elles puissent monter.
Il connaît, en outre, comme de la demande principale elle-même, des demandes reconventionnelles ou dommages-intérêts fondées exclusivement sur la demande principale, à quelque somme qu'elles puissent monter.