Décret du 7 avril 1928

Article 18

Créé le 21 avril 1928

Le juge de paix connaît de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature ou leur valeur, sont dans les limites de sa compétence, alors même que ces demandes réunies à la demande principale excéderaient les limites de sa juridiction.
Il connaît, en outre, comme de la demande principale elle-même, des demandes reconventionnelles ou dommages-intérêts fondées exclusivement sur la demande principale, à quelque somme qu'elles puissent monter.

Historique des versions

En vigueur du samedi 21 avril 1928 au jeudi 20 octobre 2005