Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le règlement (CE) n° 1493/1999 modifié du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ;
Vu le code rural ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret n° 68-807 du 13 septembre 1968 modifié pris pour application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et les falsifications en matière de produits et de service ;
Vu le décret n° 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs ;
Vu les décrets du 5 mars 1981 modifiés définissant les conditions de production du vin de pays des coteaux du littoral audois, du vin de pays charentais, du vin de pays de la principauté d'Orange ;
Vu les décrets du 16 novembre 1981 modifiés définissant les conditions de production du vin de pays des coteaux des Baronnies, du vin de pays d'Allobrogie, du vin de pays des coteaux du Pont du Gard, du vin de pays des coteaux du Salagou, du vin de pays des coteaux d'Enserune, du vin de pays du Mont Baudile, du vin des pays des côtes du Ceressou, du vin de pays des côtes de Thau, du vin de pays des coteaux de Miramont, du vin de pays du val de Cesse, des côtes de Lastours, du vin de pays des côtes du Tarn ;
Vu les décrets du 25 janvier 1982 modifiés définissant les conditions de production du vin de pays des côtes de Gascogne, du vin de pays de l'île de Beauté, du vin de pays des coteaux du Libron, du vin de pays de Pézenas, du vin de pays de la cité de Carcassonne, du vin de pays des coteaux de Peyriac, du vin de pays de l'Agenais, du vin de pays des Maures ;
Vu les décrets du 5 avril 1982 modifiés définissant les conditions de production du vin de pays des côtes de Thongue, du vin de pays des coteaux de Laurens, du vin de pays des coteaux de Murviel, du vin de pays de Cassan, du vin de pays des sables du golfe du Lion, du vin de pays des gorges de l'Hérault, du vin de pays de la haute vallée de l'Orb ;
Vu le décret du 6 avril 1982 modifié définissant les conditions de production du vin de pays du comté Tolosan ;
Vu les décrets du 26 août 1982 modifiés définissant les conditions de production du vin de pays des côtes du Condomois, du vin de pays des côtes de Montestruc ;
Vu le décret du 22 janvier 1986 modifié définissant les conditions de production du vin de pays des terroirs Landais ;
Vu le décret du 17 mars 1986 définissant les conditions de production du vin de pays de la côte Vermeille ;
Vu les décrets du 25 février 1987 modifiés définissant les conditions de production du vin de pays du Torgan, du vin de pays des coteaux de Bessilles ;
Vu le décret du 15 octobre 1987 modifié définissant les conditions de production du vin de pays d'Oc ;
Vu le décret du 27 août 1992 modifié définissant les conditions de production du vin de pays des Cévennes, du vin de pays Duché d'Uzès ;
Vu le décret du 30 décembre 1993 modifié définissant les conditions de production du vin de pays d'Aigues ;
Vu le décret du 25 octobre 1996 modifié définissant les conditions de production du vin de pays du Périgord ;
Vu le décret du 5 décembre 1996 modifié définissant les conditions de production du vin de pays du Jardin de la France ;
Vu le décret du 22 octobre 1999, définissant les conditions de production du vin de pays des portes de Méditerranée ;
Vu le décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000 modifié fixant les conditions de production des vins de pays ;
Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des vins en date du 19 juin 2002,
Décrète :