JORF n°284 du 6 décembre 2002

Article 15

Article 15

L'article 3 du décret du 5 avril 1982 susvisé relatif au vin de pays des coteaux de Laurens est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - La dénomination "Vin de pays des coteaux de Laurens ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement n'excédant pas 80 hectolitres par hectare de vignes en production. Toutefois, ce rendement à l'hectare peut atteindre 90 hectolitres sous réserve que les quantités excédentaires ne soient pas vinifiées. »


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Version 1

L'article 3 du décret du 5 avril 1982 susvisé relatif au vin de pays des coteaux de Laurens est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - La dénomination "Vin de pays des coteaux de Laurens ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement n'excédant pas 80 hectolitres par hectare de vignes en production. Toutefois, ce rendement à l'hectare peut atteindre 90 hectolitres sous réserve que les quantités excédentaires ne soient pas vinifiées. »