Article 30
Le décret du 25 février 1987 susvisé relatif au vin de pays du Torgan est modifié comme suit :
A l'article 5, la valeur du titre alcoométrique volumique acquis minimum est de « 11 % » au lieu de « 11,5 % ».
1 version
Le décret du 25 février 1987 susvisé relatif au vin de pays du Torgan est modifié comme suit :
A l'article 5, la valeur du titre alcoométrique volumique acquis minimum est de « 11 % » au lieu de « 11,5 % ».
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Le décret du 25 février 1987 susvisé relatif au vin de pays du Torgan est modifié comme suit :
A l'article 5, la valeur du titre alcoométrique volumique acquis minimum est de « 11 % » au lieu de « 11,5 % ».