JORF n°284 du 6 décembre 2002

Article 25

Article 25

L'article 3 du décret du 16 novembre 1981 susvisé relatif au vin de pays des côtes de Thau est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Les vins de pays des côtes de Thau blancs sont produits sur des superficies dont le rendement global à l'hectare n'excède pas 90 hectolitres, y compris après vinification et sans possibilité de dépassement de ce rendement.
« Les vins de pays des côtes de Thau rouges et rosés sont produits sur des superficies dont le rendement global à l'hectare n'excède pas 85 hectolitres. Toutefois, ce rendement peut atteindre 90 hectolitres sous réserve que les quantités excédentaires ne soient pas vinifiées. »


Historique des versions

Version 1

L'article 3 du décret du 16 novembre 1981 susvisé relatif au vin de pays des côtes de Thau est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Les vins de pays des côtes de Thau blancs sont produits sur des superficies dont le rendement global à l'hectare n'excède pas 90 hectolitres, y compris après vinification et sans possibilité de dépassement de ce rendement.

« Les vins de pays des côtes de Thau rouges et rosés sont produits sur des superficies dont le rendement global à l'hectare n'excède pas 85 hectolitres. Toutefois, ce rendement peut atteindre 90 hectolitres sous réserve que les quantités excédentaires ne soient pas vinifiées. »