JORF n°284 du 6 décembre 2002

Article 9

Article 9

L'article 3 du décret du 16 novembre 1981 susvisé relatif au vin de pays des coteaux du Pont du Gard est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - La dénomination "Vin de pays des coteaux du Pont du Gard ne peut être accordée qu'aux vins produits dans la limite d'un rendement à l'hectare n'excédant pas 80 hectolitres, y compris après vinification et sans possibilité de dépassement de ce rendement. »


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Version 1

L'article 3 du décret du 16 novembre 1981 susvisé relatif au vin de pays des coteaux du Pont du Gard est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - La dénomination "Vin de pays des coteaux du Pont du Gard ne peut être accordée qu'aux vins produits dans la limite d'un rendement à l'hectare n'excédant pas 80 hectolitres, y compris après vinification et sans possibilité de dépassement de ce rendement. »