JORF n°284 du 6 décembre 2002

Article 27

Article 27

L'article 3 du décret du 5 mars 1981 susvisé relatif au vin de pays des coteaux du littoral audois est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - La dénomination "Vin de pays des coteaux du littoral audois ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement de 80 hectolitres par hectare de vignes en production, y compris après vinification et sans possibilité de dépassement de ce rendement. »


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Version 1

L'article 3 du décret du 5 mars 1981 susvisé relatif au vin de pays des coteaux du littoral audois est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - La dénomination "Vin de pays des coteaux du littoral audois ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement de 80 hectolitres par hectare de vignes en production, y compris après vinification et sans possibilité de dépassement de ce rendement. »