JORF n°284 du 6 décembre 2002

Article 13

Article 13

L'article 3 du décret du 5 avril 1982 susvisé relatif au vin de pays des côtes de Thongue est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - La dénomination "Vin de pays des côtes de Thongue ne peut être accordée qu'aux vins produits dans la limite d'un rendement à l'hectare n'excédant pas 80 hectolitres, y compris après vinification et sans possibilité de dépassement de ce rendement. »


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Version 1

L'article 3 du décret du 5 avril 1982 susvisé relatif au vin de pays des côtes de Thongue est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - La dénomination "Vin de pays des côtes de Thongue ne peut être accordée qu'aux vins produits dans la limite d'un rendement à l'hectare n'excédant pas 80 hectolitres, y compris après vinification et sans possibilité de dépassement de ce rendement. »