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Décret du 2 avril 1926

Titre V : Dispositions générales

Abrogé19 juillet 2016
Abrogé19 juillet 2016

Créé le 22 avril 1926 · En vigueur du 28 décembre 2003 au 18 juillet 2016

Le ministre peut, sur le rapport des ingénieurs des mines et l'avis de la commission centrale des machines à vapeur, accorder dispense de tout ou partie des prescriptions du présent décret, dans le cas où il serait reconnu que cette dispense ne peut avoir d'inconvénient. Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur une demande de dérogations vaut décision de rejet.
Le ministre peut également, après avis de la commission centrale des appareils à pression, prescrire par arrêté des mesures particulières à certaines catégories d'appareils soumis soit à l'ensemble des dispositions du présent décret en application de l'article 1-1, soit à certaines de ces dispositions en application de l'article 1-2. Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur une demande formulée en matière de sécurité relative aux appareils à pression vaut décision de rejet.
Abrogé19 juillet 2016

Créé le 22 avril 1926

Les chaudières, réchauffeurs, surchauffeurs et récipients à vapeur en activité, ainsi que leurs appareils et dispositifs de sûreté, doivent être constamment en bon état d'entretien et de service.
La conduite des chaudières à vapeur ne doit être confiée qu'à des agents sobres et expérimentés.
L'exploitant est tenu d'assurer en temps utile les nettoyages, les réparations et les remplacements nécessaires.
Abrogé19 juillet 2016

Créé le 22 avril 1926 · En vigueur du 18 février 1977 au 18 juillet 2016

A l'effet de reconnaître l'état de chaque appareil à vapeur et de ses accessoires, l'exploitant doit faire procéder à une visite complète, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, aussi souvent qu'il est nécessaire, sans que l'intervalle entre deux visites complètes successives puisse être supérieur à 18 mois, à moins que l'appareil ne soit en chômage. Dans ce dernier cas, l'appareil ne peut être remis en service qu'après avoir subi une nouvelle visite complète, si la précédente remonte à plus de 18 mois.
Lorsque certaines parties sont inaccessibles à la visite, le nécessaire doit être fait pour la vérification de leur état par le démontage d'un nombre suffisant de tubes à fumée, par le déblocage de certaines parties ou par toutes autres mesures appropriées, aussi souvent qu'il en est besoin, mais au moins pour la visite qui précède l'épreuve décennale ou quinquennale.
Pour les réchauffeurs de liquide, les surchauffeurs de vapeur et les récipients de dimensions restreintes, des atténuations aux règles ci-dessus peuvent être apportées par des instructions du ministre après avis de la commission centrale des machines à vapeur.
La personne chargée d'une visite d'appareil à vapeur, en exécution du présent article, doit être apte à reconnaître les défauts de l'appareil et en apprécier la gravité. Si la visite est faite à l'occasion d'un changement de propriétaire, le visiteur doit être indépendant du vendeur. Après une réparation, le visiteur doit être choisi en dehors du personnel ayant exécuté la réparation.
Le chef du service interdépartemental de l'industrie et des mines peut récuser le visiteur s'il estime que celui-ci ne satisfait pas aux conditions posées à l'alinéa précédent. Il peut demander dans ce cas que la visite soit faite par un organisme de contrôle proposé par la personne tenue à l'exécution de cette visite et dont il accepte l'intervention. Cet organisme de contrôle doit avoir l'indépendance, la compétence, l'autorité et les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission.
Le visiteur dresse de chaque visite un compte rendu détaillé mentionnant les constatations faites et les défauts relevés. Ce compte rendu est daté et signé par le visiteur ainsi que par la personne tenue à l'exécution de la visite lorsqu'elle est distincte du visiteur. Il doit être présenté par l'exploitant à toute réquisition du service de l'industrie et des mines.
En ce qui concerne les appareils dont le délai de réépreuve périodique est fixé à cinq années par les articles 28 et 32, l'exploitant est tenu d'envoyer en communication à l'ingénieur des mines chaque compte rendu de visite dressé conformément aux dispositions qui précèdent.
Abrogé19 juillet 2016

Créé le 22 avril 1926 · En vigueur du 18 février 1977 au 18 juillet 2016

L'exploitant doit tenir un registre d'entretien, où sont notés à leur date, pour chaque appareil à vapeur, les épreuves, les examens intérieurs et extérieurs, les nettoyages et les réparations.
Les pages de ce registre doivent être numérotées de façon continue à partir de 1. Dès l'ouverture du registre, le nombre de pages qu'il contient doit être inscrit en tête. Il est présenté à toute réquisition des fonctionnaires du service interdépartemental de l'industrie et des mines.
En cas de vente d'un appareil à vapeur, le vendeur est tenu de transmettre à l'acquéreur le registre mentionné au présent article ou, dans le cas d'un registre commun à plusieurs appareils, un extrait certifié conforme contenant tout ce qui se rapporte à l'appareil vendu.
Abrogé19 juillet 2016

Créé le 22 avril 1926

Les appareils mobiles sont assujettis aux mêmes conditions d'emplacement que les appareils placés à demeure, lorsqu'ils restent pendant plus de six mois installés pour fonctionner sur le même emplacement.
Abrogé19 juillet 2016

Créé le 22 avril 1926

Les conditions fixées par l'article 3 ne sont pas applicables aux appareils installés ou mis en service avant la promulgation du présent décret, sauf les exceptions spécifiées aux deux alinéas ci-après.
En cas de remplacement de l'une des parties ou de l'un des accessoires d'un appareil à vapeur, la nouvelle partie ou le nouvel accessoire doit satisfaire au présent règlement.
En cas de nouvelle installation avec un timbre supérieur à six d'une chaudière précédemment employée à demeure, les têtes en fonte des bouilleurs et des dômes doivent être remplacées.
Abrogé19 juillet 2016

Créé le 22 avril 1926

Les conditions fixées aux articles 9 et 15, au dernier alinéa de l'article 19 et à l'article 22 ainsi que celles relatives à l'emplacement des chaudières et des récipients, ne sont pas applicables aux appareils installés ou mis en service avant la promulgation du présent décret et satisfaisant, sur ces points, aux règlements antérieurs.
Si un appareil, bénéficiant de l'exception spécifiée ci-dessus en ce qui touche les conditions d'emplacement, vient à être remplacé dans le même local par un appareil offrant un produit caractéristique égal ou inférieur, le nouvel appareil jouira pendant vingt ans du même privilège d'emplacement que l'ancien.
Abrogé19 juillet 2016

Créé le 22 avril 1926 · En vigueur du 19 octobre 1977 au 18 juillet 2016

La personne qui a la garde d'un appareil à pression doit porter immédiatement à la connaissance du service interdépartemental de l'industrie et des mines :
1° Tout accident occasionné par un appareil mentionné aux articles 1-1, 1-2, 1-3 ou 1-4 et ayant entraîné mort d'homme ou ayant causé des blessures ou lésions graves ;
2° Toute rupture accidentelle sous pression de l'appareil s'il s'agit d'un appareil à pression soumis aux dispositions du présent règlement par application des articles 1-1 ou 1-2 ou d'une canalisation de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée faisant l'objet d'un arrêté ministériel pris en application de l'article 1-4.
La même obligation s'impose au constructeur s'il a connaissance de l'accident ou de la rupture.
En cas de rupture accidentelle sous pression survenue dans un cas prévu au 1° ou au 2° ci-dessus et sauf nécessité justifiée, il est interdit de procéder, avant d'en avoir reçu l'autorisation du service interdépartemental de l'industrie et des mines, à aucune modification ou réparation des lieux, constructions et appareils intéressés par la rupture et spécialement de déplacer, détourner ou dénaturer les fragments des appareils rompus.
Dans tous les cas prévus au premier alinéa du présent article, le service interdépartemental de l'industrie et des mines procède à une enquête et en adresse rapport au préfet et au ministre. Outre les cas où une contravention a été relevée, le chef du service interdépartemental de l'industrie et des mines adresse au parquet, s'il y a eu mort d'homme ou blessure ou lésion grave, un procès-verbal des constatations faites ; il y joint son avis sur les responsabilités engagées.
Au cours de cette enquête, le propriétaire est tenu, à la diligence de l'usager, de fournir au service interdépartemental de l'industrie et des mines, sur sa demande, l'état descriptif de l'appareil en cause s'il existe, la description du fonctionnement de cet appareil et, le cas échéant, de l'ensemble dont il fait partie, en précisant la nature des substances y contenues, les températures et pression de marche.
Abrogé19 octobre 1977

Créé le 22 avril 1926

En cas d'accident n'ayant occasionné ni mort ni blessures, les prescriptions de l'article précédent s'appliquent sauf que le chef de l'établissement n'est pas tenu de prévenir le maire de la commune et qu'il n'est établi de procès-verbal destiné au procureur de la République que si des contraventions ont été relevées.
Abrogé19 juillet 2016

Créé le 25 février 1961 · En vigueur du 19 octobre 1977 au 18 juillet 2016

Lorsqu'il résulte des constatations faites par le service interdépartemental de l'industrie et des mines, notamment à la suite d'un accident, qu'un type d'appareil est, en raison de certaines de ses caractéristiques, manifestement dangereux, le ministre peut, après avis de la commission centrale des appareils à pression et le constructeur ou les propriétaires entendus, interdire le maintien en service de tous les appareils présentant les mêmes caractéristiques, même si ces appareils ne contreviennent pas aux règlements en vigueur.
Le ministre peut également prescrire, après avis de la commission centrale des appareils à pression, toute condition de construction, de vérification, d'épreuve, d'entretien et d'usage de ces appareils en vue de remédier au danger constaté.
Dans tous ces cas, le constructeur ou l'importateur peuvent être tenus de prendre toutes dispositions en leur pouvoir pour informer les utilisateurs des appareils, et notamment prendre en charge les actions de publicité qui pourraient être prescrites.
Abrogé19 juillet 2016

Créé le 19 octobre 1977

Pour les appareils neufs construits sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne et soumis à tout ou partie des dispositions du présent règlement, à l'exception des appareils spécialement conçus en vue d'un usage nucléaire dont la défaillance peut causer une émission de radioactivité et des canalisations de transport ou de distribution, l'épreuve peut, à la demande du constructeur, être effectuée sur le lieu de construction en présence et sous le contrôle d'un organisme figurant sur la liste notifiée par l'Etat d'origine en application de l'article 13 de la directive du 27 juillet 1976 susvisée, sous réserve que les compétences reconnues à cet organisme par ladite liste soient appropriées aux tâches qui lui sont confiées. Lorsqu'il s'agit d'appareil construit spécialement à la suite d'une seule commande en un très petit nombre d'exemplaires ou d'appareils destinés à une installation complexe exécutés conformément aux données et spécifications émanant du client ou d'un bureau d'études désigné par celui-ci, l'organisme de contrôle est choisi par le client dans l'Etat d'origine, sous réserve de l'accord du ministre ou du chef du service interdépartemental de l'industrie et des mines.
Les dispositions de l'alinéa précédent peuvent être également appliquées aux essais ou vérifications auxquels sont assujetties certaines catégories d'appareils s'ils sont effectués par des organismes agréés ou désignés par le ministre.
Abrogé19 juillet 2016

Créé le 22 avril 1926

Les contraventions au présent règlement sont constatées, poursuivies et réprimées conformément aux lois.
Abrogé19 juillet 2016

Créé le 22 avril 1926 · En vigueur du 18 février 1977 au 18 juillet 2016

Par exception le ministre pourra confier la surveillance des appareils à vapeur aux ingénieurs ordinaires des ponts et chaussées et aux ingénieurs des travaux publics de l'Etat du service des ponts et chaussées sous les ordres du chef du service interdépartemental de l'industrie et des mines de la circonscription.
Abrogé19 juillet 2016

Créé le 22 avril 1926

Les appareils à vapeur qui dépendent des services spéciaux de l'Etat sont surveillés par les fonctionnaires et agents de ces services.
Abrogé19 juillet 2016

Créé le 22 avril 1926

Les attributions conférées aux préfets des départements par le présent décret sont exercées par le préfet de police dans toute l'étendue de son ressort.
Abrogé19 juillet 2016

Créé le 22 avril 1926

Sont abrogés les décrets antérieurs sur la matière et notamment ceux du 9 octobre 1907, du 25 avril 1910, du 23 février 1919 et du 23 juin 1920.

Abrogé depuis le mardi 19 juillet 2016

En vigueur du jeudi 22 avril 1926 au lundi 18 juillet 2016

Titre V : Dispositions générales
Article 37
Article 38
Article 39
Article 40
Article 41
Article 42
Article 43
Article 44
Article 45
Article 45-1
Article 45-2
Article 46
Article 47
Article 48
Article 49
Article 50