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Décret du 2 avril 1926

Article 40

Abrogé19 juillet 2016

Créé le 22 avril 1926 · En vigueur du 18 février 1977 au 18 juillet 2016

L'exploitant doit tenir un registre d'entretien, où sont notés à leur date, pour chaque appareil à vapeur, les épreuves, les examens intérieurs et extérieurs, les nettoyages et les réparations.
Les pages de ce registre doivent être numérotées de façon continue à partir de 1. Dès l'ouverture du registre, le nombre de pages qu'il contient doit être inscrit en tête. Il est présenté à toute réquisition des fonctionnaires du service interdépartemental de l'industrie et des mines.
En cas de vente d'un appareil à vapeur, le vendeur est tenu de transmettre à l'acquéreur le registre mentionné au présent article ou, dans le cas d'un registre commun à plusieurs appareils, un extrait certifié conforme contenant tout ce qui se rapporte à l'appareil vendu.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 19 juillet 2016

En vigueur du vendredi 18 février 1977 au lundi 18 juillet 2016

L'exploitant doit tenir un registre d'entretien, où sont notés à leur date, pour chaque appareil à vapeur, les épreuves, les examens intérieurs et extérieurs, les nettoyages et les réparations.

Les pages de ce registre doivent être numérotées de façon continue à partir de 1. Dès l'ouverture du registre, le nombre de pages qu'il contient doit être inscrit en tête. Il est présenté à toute réquisition des fonctionnaires du service interdépartemental de l'industrie et des mines.

En cas de vente d'un appareil à vapeur, le vendeur est tenu de transmettre à l'acquéreur le registre mentionné au présent article ou, dans le cas d'un registre commun à plusieurs appareils, un extrait certifié conforme contenant tout ce qui se rapporte à l'appareil vendu.

En vigueur du samedi 25 février 1961 au jeudi 17 février 1977

L’exploitant doit tenir un registre d’entretien, où sont notés à

Les pages de ceregistre doivent être numérotées de façon continue à partir de 1. Dès l'ouverture du registre, le nombrede pages qu'il contient doit être inscrit en tête. Il est présenté à toute réquisition des fonctionnaires du service des mines.

En cas de vente d’un appareil à vapeur, le vendeur

En vigueur du jeudi 22 avril 1926 au vendredi 24 février 1961

L’exploitant doit tenir un registre d’entretien, où sont notés à leur date, pour chaque appareil à vapeur, les épreuves, les examens intérieurs et extérieurs, les nettoyages et les réparations.

Ce registre doit être coté et paraphé par un représentant de l’autorité chargée de la police locale. Il est présenté à toute réquisition des fonctionnaires du service des mines.

En cas de vente d’un appareil à vapeur, le vendeur est tenu de transmettre à l’acquéreur le registre mentionné au présent article ou, dans le cas d’un registre commun à plusieurs appareils, un extrait certifié conforme contenant tout ce qui se rapporte à l'appareil vendu.