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Décret du 2 avril 1926

Article 44

Abrogé19 juillet 2016

Créé le 22 avril 1926 · En vigueur du 19 octobre 1977 au 18 juillet 2016

La personne qui a la garde d'un appareil à pression doit porter immédiatement à la connaissance du service interdépartemental de l'industrie et des mines :
1° Tout accident occasionné par un appareil mentionné aux articles 1-1, 1-2, 1-3 ou 1-4 et ayant entraîné mort d'homme ou ayant causé des blessures ou lésions graves ;
2° Toute rupture accidentelle sous pression de l'appareil s'il s'agit d'un appareil à pression soumis aux dispositions du présent règlement par application des articles 1-1 ou 1-2 ou d'une canalisation de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée faisant l'objet d'un arrêté ministériel pris en application de l'article 1-4.
La même obligation s'impose au constructeur s'il a connaissance de l'accident ou de la rupture.
En cas de rupture accidentelle sous pression survenue dans un cas prévu au 1° ou au 2° ci-dessus et sauf nécessité justifiée, il est interdit de procéder, avant d'en avoir reçu l'autorisation du service interdépartemental de l'industrie et des mines, à aucune modification ou réparation des lieux, constructions et appareils intéressés par la rupture et spécialement de déplacer, détourner ou dénaturer les fragments des appareils rompus.
Dans tous les cas prévus au premier alinéa du présent article, le service interdépartemental de l'industrie et des mines procède à une enquête et en adresse rapport au préfet et au ministre. Outre les cas où une contravention a été relevée, le chef du service interdépartemental de l'industrie et des mines adresse au parquet, s'il y a eu mort d'homme ou blessure ou lésion grave, un procès-verbal des constatations faites ; il y joint son avis sur les responsabilités engagées.
Au cours de cette enquête, le propriétaire est tenu, à la diligence de l'usager, de fournir au service interdépartemental de l'industrie et des mines, sur sa demande, l'état descriptif de l'appareil en cause s'il existe, la description du fonctionnement de cet appareil et, le cas échéant, de l'ensemble dont il fait partie, en précisant la nature des substances y contenues, les températures et pression de marche.

Effets de cet article

cite

 Décret 1926-04-02 art. 1-1, art. 1-2, art. 1-3, art. 1-4

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 19 juillet 2016

En vigueur du mercredi 19 octobre 1977 au lundi 18 juillet 2016

La personne qui a la garded'un appareil à pression doit porter immédiatement à la connaissance du service interdépartemental de l'industrie et des mines :

1° Tout accident occasionné par un appareil mentionné aux articles 1-1, 1-2, 1-3 ou 1-4 et ayant entraînémort d'homme ou ayant causé des blessuresou lésions graves ;

2° Toute rupture accidentelle sous pression de l'appareil s'il s'agit d'un appareil à pression soumis aux dispositions du présent règlement par applicationdes articles 1-1 ou 1-2 ou d'une canalisation de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée faisant l'objet d'un arrêté ministériel prisen application del'article 1-4. La même obligation s'impose au constructeur s'il a connaissancede l'accident ou de la rupture. En cas de rupture accidentelle sous pression survenue dans un cas prévu auou au 2° ci-dessus et sauf nécessité justifiée,il est interdit de procéder, avant d'en avoir reçu l'autorisationdu service interdépartemental de l'industrie et des mines, à aucune modification ou réparation des lieux, constructions et appareils intéressés parla rupture et spécialement de déplacer, détourner ou dénaturer les fragments des appareils rompus. Dans tous les cas prévus au premier alinéadu présent article, le service interdépartemental de l'industrie et des mines procède à une enquête et en adresse rapport au préfet et au ministre. Outre les cas où une contravention a été relevée, le chef duservice interdépartemental de l'industrie et des mines adresse au parquet, s'il y a eu mort d'homme ou blessure ou lésion grave, unprocès-verbal des constatations faites ; il y joint son avis surles responsabilités engagées. Au cours de cette enquête, le propriétaire est tenu, à la diligence de l'usager, de fournir auservice interdépartemental de l'industrie et des mines, sur sa demande, l'état descriptif de l'appareil en cause s'il existe, la description du fonctionnement de cet appareil et, le cas échéant,de l'ensemble dont il fait partie, en précisant la nature des substances y contenues, les températures et pression de marche.

En vigueur du vendredi 18 février 1977 au mardi 18 octobre 1977

En cas d’accident ayant occasionné la mort ou des blessures,

1° Un procès-verbal des constatations faites qu’il adresse au chef du service interdépartemental del'industrie et des mineset que celui-ci fait parvenir au procureur de la République, avec son avis ;

2° Un rapport qui est adressé au préfet, par l’intermédiaire et avec l’avis du chef du service interdépartemental de l'industrie et des mines.

Si l’ingénieur des mines délègue un fonctionnaire de son service pour se rendre sur les lieux, ce dernier établit et signe le procès-verbal et le rapport. Il les adresse à l’ingénieur des mines et celui-ci les transmet avec ses observations au chef du service interdépartemental del'industrie et des mines, qui procède comme il est dit ci-dessus.

En cas d'explosion, les constructions ne doivent point être réparées

En vigueur du jeudi 22 avril 1926 au jeudi 17 février 1977

En cas d’accident ayant occasionné la mort ou des blessures, le chef de l’établissement doit prévenir Immédiatement le maire de la commune et l’ingénieur des mines chargé de la surveillance. L'ingénieur se rend sur les lieux dans le plus bref délai, pour visiter les appareils, en constater l’état et rechercher les causes de l’accident. Il rédige sur le tout :

1° Un procès-verbal des constatations faites qu’il adresse à l’ingénieur en chef et que celui-ci fait parvenir au procureur de la République, avec son avis ;

2° Un rapport qui est adressé au préfet, par l’intermédiaire et avec l’avis de l’ingénieur en chef.

Si l’ingénieur des mines délègue un fonctionnaire de son service pour se rendre sur les lieux, ce dernier établit et signe le procès-verbal et le rapport. Il les adresse à l’ingénieur des mines et celui-ci les transmet avec ses observations à l'ingénieur en chef, qui procède comme il est dit ci-dessus.

En cas d'explosion, les constructions ne doivent point être réparées et les fragments de l’appareil rompu ne doivent point être déplacés ou dénaturés avant la constatation de l’état des lieux par l’ingénieur.