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Décret du 2 avril 1926

Article 43

Abrogé19 juillet 2016

Créé le 22 avril 1926

Les conditions fixées aux articles 9 et 15, au dernier alinéa de l'article 19 et à l'article 22 ainsi que celles relatives à l'emplacement des chaudières et des récipients, ne sont pas applicables aux appareils installés ou mis en service avant la promulgation du présent décret et satisfaisant, sur ces points, aux règlements antérieurs.
Si un appareil, bénéficiant de l'exception spécifiée ci-dessus en ce qui touche les conditions d'emplacement, vient à être remplacé dans le même local par un appareil offrant un produit caractéristique égal ou inférieur, le nouvel appareil jouira pendant vingt ans du même privilège d'emplacement que l'ancien.

Effets de cet article

cite

 Décret 1926-04-02 art. 9, art. 15, art. 19, art. 22

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 19 juillet 2016

En vigueur du jeudi 22 avril 1926 au lundi 18 juillet 2016

Les conditions fixées aux articles 9 et 15, au dernier alinéa de l'article 19 et à l'article 22 ainsi que celles relatives à l'emplacement des chaudières et des récipients, ne sont pas applicables aux appareils installés ou mis en service avant la promulgation du présent décret et satisfaisant, sur ces points, aux règlements antérieurs.

Si un appareil, bénéficiant de l'exception spécifiée ci-dessus en ce qui touche les conditions d'emplacement, vient à être remplacé dans le même local par un appareil offrant un produit caractéristique égal ou inférieur, le nouvel appareil jouira pendant vingt ans du même privilège d'emplacement que l'ancien.