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Décret du 2 avril 1926

Article 39

Abrogé19 juillet 2016

Créé le 22 avril 1926 · En vigueur du 18 février 1977 au 18 juillet 2016

A l'effet de reconnaître l'état de chaque appareil à vapeur et de ses accessoires, l'exploitant doit faire procéder à une visite complète, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, aussi souvent qu'il est nécessaire, sans que l'intervalle entre deux visites complètes successives puisse être supérieur à 18 mois, à moins que l'appareil ne soit en chômage. Dans ce dernier cas, l'appareil ne peut être remis en service qu'après avoir subi une nouvelle visite complète, si la précédente remonte à plus de 18 mois.
Lorsque certaines parties sont inaccessibles à la visite, le nécessaire doit être fait pour la vérification de leur état par le démontage d'un nombre suffisant de tubes à fumée, par le déblocage de certaines parties ou par toutes autres mesures appropriées, aussi souvent qu'il en est besoin, mais au moins pour la visite qui précède l'épreuve décennale ou quinquennale.
Pour les réchauffeurs de liquide, les surchauffeurs de vapeur et les récipients de dimensions restreintes, des atténuations aux règles ci-dessus peuvent être apportées par des instructions du ministre après avis de la commission centrale des machines à vapeur.
La personne chargée d'une visite d'appareil à vapeur, en exécution du présent article, doit être apte à reconnaître les défauts de l'appareil et en apprécier la gravité. Si la visite est faite à l'occasion d'un changement de propriétaire, le visiteur doit être indépendant du vendeur. Après une réparation, le visiteur doit être choisi en dehors du personnel ayant exécuté la réparation.
Le chef du service interdépartemental de l'industrie et des mines peut récuser le visiteur s'il estime que celui-ci ne satisfait pas aux conditions posées à l'alinéa précédent. Il peut demander dans ce cas que la visite soit faite par un organisme de contrôle proposé par la personne tenue à l'exécution de cette visite et dont il accepte l'intervention. Cet organisme de contrôle doit avoir l'indépendance, la compétence, l'autorité et les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission.
Le visiteur dresse de chaque visite un compte rendu détaillé mentionnant les constatations faites et les défauts relevés. Ce compte rendu est daté et signé par le visiteur ainsi que par la personne tenue à l'exécution de la visite lorsqu'elle est distincte du visiteur. Il doit être présenté par l'exploitant à toute réquisition du service de l'industrie et des mines.
En ce qui concerne les appareils dont le délai de réépreuve périodique est fixé à cinq années par les articles 28 et 32, l'exploitant est tenu d'envoyer en communication à l'ingénieur des mines chaque compte rendu de visite dressé conformément aux dispositions qui précèdent.

Effets de cet article

cite

 Décret 1926-04-02 art. 28, art. 32

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 19 juillet 2016

En vigueur du vendredi 18 février 1977 au lundi 18 juillet 2016

A l'effet de reconnaître l'état de chaque appareil à vapeur et de ses accessoires, l'exploitant doit faire procéder à une visite complète, tant à l'intérieur qu l'extérieur, aussi souvent qu'il est nécessaire, sans que l'intervalle entre deux visites complètes successives puisse être supérieur à 18 mois, à moins que l'appareil ne soit en chômage. Dans ce dernier cas, l'appareil ne peut être remis en service qu'après avoir subi une nouvelle visite complète, si la précédente remonte à plus de 18 mois.

Lorsque certaines parties sont inaccessibles à la visite, le nécessaire doit être fait pour la vérification de leur état par le démontage d'un nombre suffisant de tubes à fumée, par le déblocage de certaines parties ou par toutes autres mesures appropriées, aussi souvent qu'il en est besoin, mais au moins pour la visite qui précède l'épreuve décennale ou quinquennale.

Pour les réchauffeurs de liquide, les surchauffeurs de vapeur et les récipients de dimensions restreintes, des atténuations aux règles ci-dessus peuvent être apportées par des instructions du ministre après avis de la commission centrale des machines à vapeur.

La personne chargée d'une visite d'appareil à vapeur, en exécution du présent article, doit être apte à reconnaître les défauts de l'appareil et en apprécier la gravité. Si la visite est faite à l'occasion d'un changement de propriétaire, le visiteur doit être indépendant du vendeur. Après une réparation, le visiteur doit être choisi en dehors du personnel ayant exécuté la réparation.

Le chef du service interdépartemental de l'industrie et des mines peut récuser le visiteur s'il estime que celui-ci ne satisfait pas aux conditions posées à l'alinéa précédent. Il peut demander dans ce cas que la visite soit faite par un organisme de contrôle proposé par la personne tenue à l'exécution de cette visite et dont il accepte l'intervention. Cet organisme de contrôle doit avoir l'indépendance, la compétence, l'autorité et les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission.

Le visiteur dresse de chaque visite un compte rendu détaillé mentionnant les constatations faites et les défauts relevés. Ce compte renduestdaté et signé par le visiteurainsi que par la personne tenue à l'exécution de la visite lorsqu'elle est distincte du visiteur. Ildoit être présenté par l'exploitant à toute réquisition du service de l'industrie et des mines.

En ce qui concerne les appareils dont le délai de réépreuve périodique est fixé à cinq années par les articles 28 et 32, l'exploitant est tenu d'envoyer en communication à l'ingénieur des mines chaque compte rendu de visite dressé conformément aux dispositions qui précèdent.

En vigueur du samedi 25 février 1961 au jeudi 17 février 1977

A l'effet de reconnaître l’état de chaque appareil à vapeur

Lorsque certaines parties sont inaccessibles à la visite, le nécessaire

Pour les réchauffeurs de liquide, les surchauffeurs de vapeur et les récipients de dimensions restreintes, des atténuations aux règles ci-dessus peuvent être apportées par des instructions du ministre après avis de la commission centrale des machines à vajieur.

La personne chargée d’une visite d’appareil à vapeur, en exécution

Le visiteur dresse de chaque visite un compte rendu détaillé

En ce qui concerne les appareils dont le délai de

En vigueur du jeudi 22 avril 1926 au vendredi 24 février 1961

A l'effet de reconnaître l’état de chaque appareil à vapeur et de ses accessoires, l'exploitant doit faire procéder à une visite complète, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, aussi souvent qu’il est nécessaire, sans que l’intervalle entre deux visites complètes successives puisse être supérieur à 18 mois, à moins que l'appareil ne soit en chômage. Dans ce dernier cas, l’appareil ne peut être remis en service qu’après avoir subi une nouvelle visite complète, si la précédente remonte à plus de 18 mois.

Lorsque certaines parties sont inaccessibles à la visite, le nécessaire doit être fait pour la vérification de leur état par le démontage d’un nombre suffisant de tubes à fumée, par le déblocage de certaines parties ou par toutes autres mesures appropriées, aussi souvent qu’il en est besoin, mais au moins pour la visite qui précède l’épreuve décennale ou quinquennale.

Pour les réchauffeurs d'eau, les surchauffeurs de vapeur et les récipients de dimensions restreintes, des atténuations aux règles ci-dessus peuvent être apportées par des instructions du ministre après avis de la commission centrale des machines à vajieur.

La personne chargée d’une visite d’appareil à vapeur, en exécution du présent article, doit être apte à reconnaître les défauts de l’appareil et à en apprécier la gravité. Si la visite est faite à l'occasion d’un changement de propriétaire, le visiteur doit être indépendant du vendeur. Après une réparation, le visiteur doit être choisi en dehors du personnel ayant exécuté la réparation.

Le visiteur dresse de chaque visite un compte rendu détaillé mentionnant les constatations faites et les défauts relevés. Ce compte rendu, daté et signé par le visiteur, doit être présenté par l’exploitant à toute réquisition du service des mines.

En ce qui concerne les appareils dont le délai de réépreuve périodique est fixé à cinq années par les articles 28 et 32, l’exploitant est tenu d’envoyer en communication à l’ingénieur des mines chaque compte rendu de visite dressé conformément aux dispositions qui précèdent.