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Décret du 2 avril 1926

Article 42

Abrogé19 juillet 2016

Créé le 22 avril 1926

Les conditions fixées par l'article 3 ne sont pas applicables aux appareils installés ou mis en service avant la promulgation du présent décret, sauf les exceptions spécifiées aux deux alinéas ci-après.
En cas de remplacement de l'une des parties ou de l'un des accessoires d'un appareil à vapeur, la nouvelle partie ou le nouvel accessoire doit satisfaire au présent règlement.
En cas de nouvelle installation avec un timbre supérieur à six d'une chaudière précédemment employée à demeure, les têtes en fonte des bouilleurs et des dômes doivent être remplacées.

Effets de cet article

cite

 Décret 1926-04-02 art. 3

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 19 juillet 2016

En vigueur du jeudi 22 avril 1926 au lundi 18 juillet 2016

Les conditions fixées par l'article 3 ne sont pas applicables aux appareils installés ou mis en service avant la promulgation du présent décret, sauf les exceptions spécifiées aux deux alinéas ci-après.

En cas de remplacement de l'une des parties ou de l'un des accessoires d'un appareil à vapeur, la nouvelle partie ou le nouvel accessoire doit satisfaire au présent règlement.

En cas de nouvelle installation avec un timbre supérieur à six d'une chaudière précédemment employée à demeure, les têtes en fonte des bouilleurs et des dômes doivent être remplacées.