Créé le 22 avril 1926
En cas de remplacement de l'une des parties ou de l'un des accessoires d'un appareil à vapeur, la nouvelle partie ou le nouvel accessoire doit satisfaire au présent règlement.
En cas de nouvelle installation avec un timbre supérieur à six d'une chaudière précédemment employée à demeure, les têtes en fonte des bouilleurs et des dômes doivent être remplacées.