Abrogé19 octobre 1977
Créé le 22 avril 1926
En cas d'accident n'ayant occasionné ni mort ni blessures, les prescriptions de l'article précédent s'appliquent sauf que le chef de l'établissement n'est pas tenu de prévenir le maire de la commune et qu'il n'est établi de procès-verbal destiné au procureur de la République que si des contraventions ont été relevées.