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Décret du 2 avril 1926

Article 45

Abrogé19 octobre 1977

Créé le 22 avril 1926

En cas d'accident n'ayant occasionné ni mort ni blessures, les prescriptions de l'article précédent s'appliquent sauf que le chef de l'établissement n'est pas tenu de prévenir le maire de la commune et qu'il n'est établi de procès-verbal destiné au procureur de la République que si des contraventions ont été relevées.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 19 octobre 1977

En vigueur du jeudi 22 avril 1926 au mardi 18 octobre 1977

En cas d'accident n'ayant occasionné ni mort ni blessures, les prescriptions de l'article précédent s'appliquent sauf que le chef de l'établissement n'est pas tenu de prévenir le maire de la commune et qu'il n'est établi de procès-verbal destiné au procureur de la République que si des contraventions ont été relevées.