Article 6
Abrogé depuis le 2011-11-25 par Décret n°2011-1629 du 23 novembre 2011 - art. 1 (V)
Les vins revendiqués et agréés pour une dénomination en vin de pays de département ou en vin de pays de zone, pour la zone de production mentionnée à l'article 2, peuvent prétendre à un agrément complémentaire en " Vins de pays de l'Atlantique " s'ils respectent les conditions de production de cette dénomination.
Dans ce cas, les producteurs adressent la demande d'agrément complémentaire à l'organisme professionnel agréé concerné qui, après vérification de la conformité du dossier, la transmet à VINIFLHOR.
En cas de refus d'agrément complémentaire, les lots préalablement agréés conservent leur agrément initial.
Les vins revendiqués et agréés pour la dénomination " Vins de pays de l'Atlantique " peuvent, le cas échéant, prétendre à un agrément complémentaire en " Vin de pays de département " ou en " Vin de pays de zone ", pour la zone de production mentionnée à l'article 2. Dans ce cas, les vins concernés doivent être soumis à une nouvelle procédure d'agrément conformément aux dispositions prévues par le décret fixant les conditions de production de la dénomination souhaitée.
En cas de refus d'agrément, les lots préalablement agréés en " Vins de pays de l'Atlantique " conservent leur agrément initial.
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