Décret du 16 mars 1906

Chapitre III : Contrôle financier

Créé le 17 mars 1906 · En vigueur depuis le 11 mai 2017

Le contrôle financier est exercé sur les associations par l'administration fiscale.

Les associations sont également soumises aux vérifications de l'inspection générale des finances.

Créé le 17 mars 1906 · En vigueur depuis le 30 décembre 2021

L'association cultuelle est soumise à l'obligation de certification des comptes prévue au quatrième alinéa de l'article 21 de la loi du 9 décembre 1905 lorsque le montant total des avantages et ressources mentionnés au I de l'article 19-3 de la même loi dépasse le seuil de 50 000 euros.

Créé le 17 mars 1906

Le compte financier porte sur la période écoulée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Il présente par nature les recettes et les dépenses effectuées et il se termine par une balance récapitulative.
Il indique les restes à recouvrer et à payer.

Créé le 17 mars 1906

L'excédent des recettes sur les dépenses qui ressort de la balance doit être représenté par le solde en caisse au 31 décembre.
Il est réservé, en premier lieu et jusqu'à due concurrence, à l'acquittement des restes à payer au 31 décembre et des dettes restant à échoir des établissements supprimés dont les biens ont été attribués à l'association cultuelle, conformément aux articles 4, 8 et 9 de la loi du 9 décembre 1905.
Le surplus est affecté à la constitution des réserves prévues par l'article 22 de cette loi ou à l'attribution de subventions à d'autres associations ayant le même objet.

Créé le 17 mars 1906 · En vigueur depuis le 11 mai 2017

Lorsqu'une association, ayant à pourvoir à l'acquittement des dettes d'un établissement ecclésiastique supprimé, a obtenu à cet effet la jouissance provisoire de biens ayant fait retour à l'Etat, les revenus desdits biens ne peuvent être employés qu'à éteindre ce passif.

Créé le 17 mars 1906 · En vigueur depuis le 11 mai 2017

Il est établi chaque année un extrait, certifié conforme par les directeurs ou administrateurs, du procès-verbal de l'assemblée générale de l'association portant approbation, par application de l'article 19 de la loi susvisée, des actes de gestion financière et d'administration légale des biens accomplis par les directeurs ou administrateurs.

Créé le 17 mars 1906 · En vigueur depuis le 11 mai 2017

L'état inventorié prescrit par l'article 21 de la loi susvisée indique distinctement :

1° les biens attribués à l'association par application des articles 4, 8 et 9 de la loi susvisée ou ceux acquis en remploi conformément au paragraphe 3 de l'article 5 ;

2° les valeurs mobilières dont les revenus servent à l'acquit des fondations pour cérémonies et services religieux;

3° (Abrogé)

4° (Abrogé)

5° tous autres biens meubles et immeubles de l'association.

Les biens portés sur l'état sont estimés article par article.

Créé le 17 mars 1906 · En vigueur depuis le 11 mai 2017

L'état inventorié est dressé, au plus tard, avant l'expiration du premier semestre de l'année qui suivra celle à laquelle il s'applique.

Les comptes de l'association sont adressés sur sa demande au représentant de l'administration fiscale, qui en délivre récépissé.

L'association conserve les comptes et états inventoriés s'appliquant aux cinq dernières années avec les pièces justificatives, registres et documents de comptabilité.

Créé le 17 mars 1906 · En vigueur depuis le 11 mai 2017

L'association est tenue de représenter aux agents de l'administration fiscale et aux fonctionnaires de l'inspection générale des finances ses espèces, récépissés de dépôt et valeurs en portefeuille, ainsi que les livres, registres, titres, pièces de recettes et de dépenses ayant trait tant à l'année courante qu'à chacune des cinq années antérieures.

Créé le 17 mars 1906 · En vigueur depuis le 11 mai 2017

Si, à l'occasion de l'exercice de leur contrôle financier, les agents de l'administration fiscale constatent des infractions réprimées par l'article 23 de la loi susvisée, ils en dressent procès-verbal.

Leurs procès-verbaux sont transmis au procureur de la République de l'arrondissement dans lequel l'association a son siège.

La nullité des actes constituant des infractions visées au premier paragraphe du présent article pourra être demandée par toute partie intéressée ou par le ministère public.

En vigueur depuis le samedi 17 mars 1906

Chapitre III : Contrôle financier
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