Décret du 16 mars 1906

Chapitre II : Recettes et dépenses - Réserves

Créé le 17 mars 1906 · En vigueur depuis le 30 décembre 2021

Les seules recettes de l'association sont celles prévues à l'article 19-2 de la loi du 9 décembre 1905.

Les recettes sont exclusivement affectées aux besoins du culte ainsi qu'à l'entretien et à la rénovation des immeubles acquis à titre gratuit mentionnés au quatrième alinéa de l'article 19-2 de la loi du 9 décembre 1905.

Les sommes à percevoir en vertu de fondations instituées pour cérémonies et services religieux, tant par acte de dernière volonté, que par acte entre vifs, sont, dans tous les cas, déterminées par contrat commutatif et doivent représenter uniquement la rétribution des cérémonies et services.

Les revenus des biens attribués avec leur affectation spéciale à des associations, en vertu des articles 4, 8 et 9 de la loi susvisée, ne peuvent être employés à des subventions en faveur d'autres associations, ni au paiement de cotisations à des unions.

Créé le 17 mars 1906

Le montant du revenu, dont il est fait état pour fixer le maximum de la réserve prévue par le paragraphe 1 de l'article 22 de la loi susvisée, est déterminé en prenant la moyenne annuelle des recettes de toute nature pendant les cinq dernières années.
Si le revenu d'une association ainsi calculé, après avoir été égal ou inférieur à 5000 F, vient à excéder cette somme, l'association a le droit de conserver la réserve qu'elle s'est constituée, alors même que cette réserve serait supérieure à trois fois la moyenne annuelle des dépenses. Aucune somme nouvelle ne peut être portée à la réserve tant que celle-ci n'a pas été ramenée au-dessous du maximum légal.
A titre transitoire et jusqu'à l'expiration de la cinquième année qui suivra celle où l'association s'est formée, la moyenne annuelle des revenus et celle des dépenses sont calculées d'après les années entières déjà écoulées.

Créé le 17 mars 1906

Les fonds et valeurs constituant la réserve spéciale prévue par l'article 22, paragraphe 2, de la loi susvisée sont reçus par la Caisse des dépôts et consignations et ses préposés et régis par les dispositions des lois des 28 nivôse an XIII, 28 juillet 1875 et 26 juillet 1893.
Les remboursements de fonds ou remises de valeurs sont effectués par la Caisse des dépôts dans un délai de dix jours, à la demande de l'association, visée par le directeur de l'enregistrement du département et sur la simple quittance de la personne ayant qualité pour opérer les retraits.
Sur la demande de l'association, la Caisse des dépôts et consignations fait procéder, dans les trois jours de l'enregistrement de cette demande au secrétariat de l'administration de la caisse, à l'emploi de tout ou partie des sommes disponibles, ainsi qu'à la réalisation des valeurs déposées et aux changements à apporter dans la composition de ces valeurs.

Créé le 17 mars 1906

Le visa prévu à l'article précédent est donné par le directeur de l'enregistrement sur la seule production des décomptes, mémoires ou factures des entrepreneurs ou des fournisseurs et d'une copie de la délibération de l'association approuvant la dépense ; ce visa intervient dans le délai de quinzaine à partir de la production desdites pièces.
Les pièces justificatives sont, après visa, renvoyées à l'association.

En vigueur depuis le samedi 17 mars 1906

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