Décret du 16 mars 1906

Article 44

Créé le 17 mars 1906 · En vigueur depuis le 11 mai 2017

L'état inventorié est dressé, au plus tard, avant l'expiration du premier semestre de l'année qui suivra celle à laquelle il s'applique.

Les comptes de l'association sont adressés sur sa demande au représentant de l'administration fiscale, qui en délivre récépissé.

L'association conserve les comptes et états inventoriés s'appliquant aux cinq dernières années avec les pièces justificatives, registres et documents de comptabilité.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 11 mai 2017

Modifié parDécret n°2017-908 du 6 mai 2017art. 3

L'état inventorié est dressé, au plus tard, avant l'expiration du premier semestre de l'année qui suivra celle à laquelle il s'applique.

Les comptes del'association sont adresséssur sa demande au représentant de l'administration fiscale, qui en délivre récépissé.

L'association conserve les comptes et états inventoriés s'appliquant aux cinq

En vigueur du samedi 17 mars 1906 au mercredi 10 mai 2017

Le compte financier et l'état inventorié sont dressés, au plus tard, avant l'expiration du premier semestre de l'année qui suivra celle à laquelle ils s'appliquent.

Le compte financier est établi en double et l'un des exemplaires doit être adressé sur sa demande au représentant de l'administration de l'enregistrement, qui en délivre récépissé.

L'association conserve les comptes et états inventoriés s'appliquant aux cinq dernières années avec les pièces justificatives, registres et documents de comptabilité.